Lexipedia

99.3135 · Motion · 1999-03-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet permettant de répercuter sur les compagnies aériennes qui transportent vers la Suisse des passagers dépourvus de papiers valables les frais du voyage de retour et tout autre frais pouvant en résulter.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour entrer en Suisse, tout étranger doit être en principe muni d'un passeport et d'un visa (art. 1 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, OEArr). Les étrangers sont en outre soumis à d'autres conditions d'entrée fixées par l'OEArr. Sous réserve des dispositions relatives au droit d'asile, les passagers d'aéronefs qui ne remplissent pas les conditions d'entrée en Suisse doivent être refoulés par les autorités chargées du contrôle à la frontière et sont replacés sous la garde de la compagnie aérienne concernée. Les cas qui relèvent du droit d'asile sont examinés sur la base des critères fixés à l'article 13d de la loi fédérale sur l'asile. Dans les cas prévus par la loi, l'Office fédéral des réfugiés autorise l'entrée des étrangers qui présentent une demande d'asile, à moins qu'un renvoi préventif dans un État tiers ne soit possible, licite et exigible. La nouvelle loi sur l'asile du 26 juin 1998 a précisé les dispositions relatives aux demandes d'asile dans les aéroports (voir les articles 21 à 23 de la loi).

Lorsqu'un étranger est refoulé, la compagnie aérienne concernée est alors chargée de le ramener promptement au point où il a commencé son voyage ou à tout autre endroit où il peut être admis ; peu importe que la personne refoulée possède des pièces de légitimation ou non. La compagnie de transport aérien doit également assumer tous les frais occasionnés par la présence des personnes refoulées sur le territoire suisse et par leur transport, y compris les coûts liés à une éventuelle escorte de sûreté.

Cette procédure, dont on peut constater le bon fonctionnement, repose sur les dispositions de l'Annexe 9 à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale. Conformément à l'article 122f de l'Ordonnance sur l'aviation, ces normes s'appliquent directement dans la mesure où elles sont suffisamment claires et précises, ce qui est le cas en l'espèce. D'ailleurs, il est prévu de renforcer les dispositions pertinentes de l'Annexe 9 par un Amendement 17 dont l'entrée en vigueur est prévue pour le mois de novembre 1999. Par conséquent, la législation en vigueur répond déjà entièrement aux attentes de l'auteur de la motion.

Par ailleurs, des négociations entre les autorités de contrôle à la frontière et les compagnies d'aviation sont en cours en vue de renforcer leur collaboration dans le cadre de la prévention de la migration illégale par voie aérienne.

Enfin, dans le contexte général de la prévention de la migration illégale, le Conseil fédéral est néanmoins disposé à examiner s'il y a lieu de compléter la législation en vigueur. Cet examen est notamment prévu dans le cadre de la révision totale de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en cours.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.