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99.3165 · Motion · 1999-04-21

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. de soumettre sans délai aux Chambres fédérales le message relatif à la loi fédérale instituant la Fondation Suisse solidaire ;

2. de présenter aux Chambres un projet de révision de la loi fédérale sur la monnaie et de la loi sur la Banque nationale (LBN), qui permette de traduire dans les faits la réduction des réserves d'or de cette banque et l'affectation des réserves d'or excédentaires à la Fondation Suisse solidaire et aux assurances sociales ;

3. de présenter aux Chambres un projet de modification de la LBN, qui fasse obligation à la Banque nationale suisse (BNS) de rendre compte au Parlement ;

4. de proposer aux Chambres d'ajourner toute nouvelle révision de l'article 99 de la nouvelle Constitution fédérale.

Begründung

Le 18 avril 1999, le peuple et les cantons ont accepté le projet de mise à jour de la Constitution fédérale. L'article 99 de la nouvelle constitution supprime la couverture-or des billets de banque, devenue obsolète.

Lors de la révision de la constitution, nul n'a contesté la nécessité d'abolir la parité-or.

De l'avis du Conseil fédéral (avis confirmé par d'éminents spécialistes du droit), le nouvel article sur la monnaie offre une base constitutionnelle suffisante pour la Fondation Suisse solidaire. Or, un projet séparé propose la révision des dispositions constitutionnelles sur la monnaie ; comme ce projet, qui visait au départ à accélérer la création de la fondation, a été rattrapé par la mise à jour de la constitution, récemment acceptée, il n'est pas nécessaire de préciser davantage le nouvel article sur la monnaie.

Le 5 mars 1997, le Conseil fédéral a promis au Parlement et au peuple de créer une fondation de solidarité pour le 150e anniversaire de l'État fédéral (1998 ; BO 1997 N 649). Il a indiqué que cette fondation entendait symboliser la reconnaissance de notre pays d'avoir été épargné pendant les deux guerres mondiales, et qu'elle oeuvrerait à prévenir les conflits et la pauvreté - ou, du moins, à en soulager les effets.

Une guerre sévit actuellement en Europe, dans laquelle des centaines de milliers de personnes déplacées et arrachées à leurs proches se voient privées de leurs biens et de leur identité culturelle. Cette catastrophe montre que la création de la Fondation Suisse solidaire s'impose plus que jamais, à la fois dans ce qu'elle représente et de par les buts qu'elle poursuit. Aussi comprend-on mal que le Conseil fédéral laisse dormir ce projet dans un tiroir pour l'utiliser comme joker dans sa politique monétaire. Nous lui demandons de tenir sa promesse et de concrétiser ce projet sans attendre, la base constitutionnelle étant désormais créée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1 et 4 de la motion et d'accepter les points 2 et 3 de la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. À la suite des résultats de la procédure de consultation sur le projet de loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de préparer le projet définitif de message. À la mi-mars 1999, il a approuvé les grandes lignes de ce dernier qui a été discuté au sein d'un groupe interdépartemental, puis mis en consultation auprès des offices. Le texte du message est prêt.

Le Conseil fédéral reste fermement décidé à créer, dès que possible, la Fondation Suisse solidaire en tant que signe de renouvellement de la tradition humanitaire de notre pays. Il maintient en principe sa position, selon laquelle l'article 99 (politique monétaire) de la constitution mise à jour et la réforme séparée des dispositions constitutionnelles sur la monnaie (98.032) suffisent en tant que base pour le financement de la Fondation Suisse solidaire. Lors de l'examen par le Parlement de la réforme séparée des dispositions constitutionnelles sur la monnaie, tant le Conseil national (à travers un nouvel al. 6) que le Conseil des États (à travers une disposition transitoire) ont cependant prévu dans un premier temps de déléguer expressément au législateur, par le biais de la constitution, la décision relative à l'utilisation des réserves dont la BNS n'a plus besoin. Le Conseil fédéral accepte cette décision des Chambres, ainsi qu'il l'a indiqué dans sa décision du 14 décembre 1998. Il soumettra, par conséquent, au Parlement le message et le projet de loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire immédiatement après la votation populaire sur le nouvel article constitutionnel sur la monnaie. En cas d'échec de la réforme séparée, le Conseil fédéral se réserve la possibilité de revenir à sa position originale.

2. Les réserves d'or excédentaires de la BNS ne pourront être vendues que moyennant l'abandon au niveau de la loi de la parité-or du franc. Cet abandon s'effectuera dans le cadre de la nouvelle loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement. Le Conseil fédéral a adopté, le 26 mai 1999, le message et le projet concernant cette loi (99.051). Celle-ci pourra entrer en vigueur au printemps 2000 si le Parlement l'examine rapidement.

L'utilisation des moyens financiers qui ne sont plus nécessaires pour mener la politique monétaire devra faire l'objet d'une discussion politique. L'acte législatif au travers duquel la législation fédérale réglementera l'utilisation des moyens financiers dépendra de la décision relative à l'utilisation. Le Conseil fédéral entend, dans le cadre d'une loi fédérale, constituer le capital de la Fondation Suisse solidaire au moyen de 500 tonnes d'or. En temps utile, il rendra publiques, dans une stratégie globale qu'il mettra en consultation, ses intentions au sujet de l'utilisation des 800 tonnes d'or restantes.

3. Le groupe d'experts "Réforme du régime monétaire" travaille actuellement à une révision totale de la LBN. Cette révision concrétisera, entre autres, également l'obligation, inscrite dans la réforme séparée des dispositions constitutionnelles, de rendre compte au Conseil fédéral, à l'Assemblée fédérale et au public. En principe, il serait possible d'introduire uniquement au niveau de la loi l'obligation de rendre compte de la BNS. L'obligation de rendre compte implique cependant l'attribution à la banque centrale d'un mandat assorti d'un objectif clair. Un tel mandat fait défaut dans la constitution mise à jour. Si, par ailleurs, l'obligation de rendre compte ne figurait que dans la loi, alors que l'indépendance de la BNS serait inscrite dans la constitution, il y aurait une inégalité de traitement du point de vue de la hiérarchie des normes. Cette inégalité serait difficile à justifier. L'obligation de rendre compte constituant la contrepartie de l'indépendance et servant à légitimer démocratiquement la politique de la banque centrale, il faut la maintenir dans la constitution. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en consultation la révision totale de la LBN en été 2000, après la votation populaire sur la réforme séparée des dispositions constitutionnelles sur la monnaie.

4. La réforme séparée des dispositions constitutionnelles sur la monnaie contient de nouveaux éléments importants, qui n'ont pas pu être pris en compte lors de la réforme de la constitution, qui a, comme on le sait, dû se limiter à une mise à jour du droit existant.

La réforme séparée de l'article constitutionnel sur la monnaie se distingue de la mise à jour en ce sens que la BNS est tenue de mener une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays, tout en accordant la primauté à la stabilité des prix. La formulation claire du mandat de la banque centrale est due au fait qu'une politique monétaire garantissant la stabilité des prix, c'est-à-dire visant à éviter l'inflation et la déflation, peut le mieux contribuer à une évolution équilibrée de l'économie. Le fait de mentionner d'abord les intérêts généraux du pays indique que la BNS doit, lorsqu'elle définit sa politique monétaire, tenir compte de la situation conjoncturelle et des particularités de la Suisse en sa qualité d'économie ouverte et de petite taille.

Dans le cas de la réforme séparée, qui diffère ainsi de la mise à jour, l'indépendance de la BNS est, par ailleurs, formulée en fonction du mandat. L'indépendance doit être en rapport avec un objectif déterminé. L'obligation de rendre compte de la BNS, en tant que contrepartie de son indépendance, acquiert ainsi un sens. Étant donné que la constitution oblige la BNS à rendre compte de sa politique monétaire au Conseil fédéral, à l'Assemblée fédérale et au public, son indépendance est légitimée démocratiquement et la politique monétaire est plus transparente.

Comme la réforme séparée oblige la BNS non seulement à ce qu'elle "constitue", comme cela a été fait dans la mise à jour (art. 99 al. 3), mais aussi à "avoir" (art. 39 al. 5) des réserves monétaires suffisantes, des considérations détaillées, relatives au volume nécessaire des réserves monétaires, ont été incluses dans le message. Il est ainsi apparu que la BNS a besoin, pour mener la politique monétaire, non seulement des réserves de devises, mais également de la moitié environ de ses réserves d'or. L'autre moitié des réserves d'or, c'est-à-dire quelque 1300 tonnes, peut être utilisée pour d'autres objectifs publics. De telles considérations font défaut dans le message relatif à une nouvelle Constitution fédérale. La base constitutionnelle explicite, créée lors de l'examen par le Parlement pour l'utilisation des réserves qui ne sont plus nécessaires, accentue la différence par rapport à la mise à jour.

Pour résumer, on peut affirmer que seule la réforme séparée satisfait aux exigences vis-à-vis de dispositions constitutionnelles sur la monnaie modernes, exigences qui découlent des standards internationaux généralement reconnus à l'heure actuelle. Du fait des éléments primauté de la stabilité des prix dans le mandat de la BNS, indépendance dans le cadre du mandat et obligation de rendre compte de la BNS, le nouvel article sur la monnaie est comparable aux réglementations européennes du point de vue qualitatif. Les nouvelles dispositions constitutionnelles sur la monnaie accroissent ainsi la crédibilité de la politique monétaire de la BNS et contribuent à renforcer la confiance des investisseurs internationaux dans le franc suisse. Cet aspect est important pour la Suisse en sa qualité de place financière internationale. Il serait regrettable de ne pas saisir la chance de créer un régime monétaire moderne, équilibré et comparable aux réglementations étrangères et notamment européennes. La réforme séparée des dispositions constitutionnelles sur la monnaie n'est donc nullement superflue du fait de l'acceptation par le peuple et les cantons de la Constitution fédérale mise à jour.

Le Conseil fédéral propose de rejeter les points 1 et 4 de la motion et d'accepter les points 2 et 3 de la motion.

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