99.3188 · Motion · 1999-04-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La réglementation actuelle sur la naturalisation facilitée de ressortissants étrangers mariés avec des Suisses ouvre manifestement la voie à des abus.
Le Conseil fédéral est chargé de réviser la loi sur la nationalité de manière à permettre de lutter efficacement contre la multiplication des abus en matière de naturalisation facilitée.
Begründung
L'abus classique prend la forme suivante :
Un étranger - en règle générale requérant d'asile -, qui a, pour la forme, divorcé de sa femme dans son pays d'origine, épouse une Suissesse quelconque (le cas échéant une femme d'une autre nationalité au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre pays), ce qui lui permet d'obtenir lui-même le droit de séjourner en Suisse.
Une fois que le mariage avec une Suissesse a duré trois ans et que l'étranger a, en tout, habité cinq ans en Suisse, dont une année juste avant le dépôt de sa demande de naturalisation, il a droit à la naturalisation (art. 27 LN). La procédure est menée à bien. Peu de temps après, l'homme divorce pour se remarier avec son ancienne épouse étrangère, qui, par la même occasion, acquiert la nationalité suisse (comme d'ailleurs ses enfants).
De tels cas (de plus en plus fréquents) sont choquants. Ils sont contraires à notre conception du droit, attisent la xénophobie et occasionnent à la Suisse des coûts élevés en matière d'assistance et d'assurances sociales.
La pratique des autorités de l'état civil et des tribunaux ne permet de dénoncer que les abus manifestes et faciles à prouver. Toute modification de la réglementation en vigueur relève de la Confédération, et non des cantons.
La nouvelle réglementation pourrait se présenter comme suit :
1. À l'heure qu'il est, le DFJP peut (avec l'assentiment du canton d'origine) annuler une naturalisation lorsqu'elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, mais il ne peut le faire que dans un délai de 5 ans (art. 41 LN). En règle générale, ce délai est trop court. Une mesure législative simple, qui ne sanctionnerait que les abus, consisterait à porter ce délai à 10 ans (modification de l'art. 41, al. 1, LN).
2. Pour rendre les abus plus difficiles, il faudrait aussi porter à 5 ans la durée du mariage exigée pour la naturalisation facilitée (modification de l'art. 27 LN).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Jusqu'à fin 1991, l'étrangère qui épousait un Suisse obtenait automatiquement la nationalité suisse, tandis que le conjoint étranger d'une Suissesse ne pouvait acquérir la citoyenneté suisse que par la voie de la naturalisation ordinaire. À l'époque, la Suisse était le seul pays d'Europe occidentale à connaître encore l'acquisition automatique de la nationalité par mariage. Cette réglementation comportait deux inconvénients : d'une part, le non-respect de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'acquisition de la nationalité suisse et, d'autre part, la possibilité de contracter mariage uniquement en vue d'acquérir la nationalité suisse. La lutte contre les abus était difficile car il fallait prouver devant le juge que l'épouse n'entendait pas fonder une communauté conjugale mais éluder les prescriptions sur la naturalisation (ancien art. 120, ch. 4, CC).
Depuis le 1er janvier 1992, l'acquisition automatique de la nationalité suisse par le mariage n'existe plus. Cette réglementation a été remplacée par deux dispositions relatives à la naturalisation facilitée du conjoint étranger d'une Suissesse ou l'épouse étrangère d'un ressortissant suisse. Ainsi, l'égalité de traitement est respectée.
La naturalisation facilitée, selon l'art. 27 de la loi sur la nationalité (LN), implique que le requérant ait résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, qu'il y réside depuis une année et qu'il vive depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse.
La naturalisation facilitée, selon l'art. 28 LN, pose comme condition que le requérant vive depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse.
Dans les deux cas, la naturalisation facilitée n'est accordée - selon la pratique du DFJP et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral - que lorsque les conjoints vivent ensemble dans une communauté conjugale stable et effective, sans intention de séparation ou de divorce. La plupart du temps, il est d'ailleurs demandé aux conjoints de signer un document à ce sujet dans lequel il est précisé que des déclarations mensongères peuvent entraîner l'annulation de la naturalisation, conformément à l'art. 41 LN. Cependant, dans la grande majorité des cas, aucun élément constitutif d'un abus n'est constaté.
La réglementation en vigueur à l'art. 27 LN constitue une voie médiane entre la naturalisation facilitée de conjoints et la lutte contre les abus. Ainsi, le législateur a estimé que le risque d'abus était nettement moins élevé après cinq ans de résidence qu'après une période très courte. En outre, la durée du mariage de trois ans atteste une certaine stabilité du couple. La réglementation en vigueur dans les autres États d'Europe occidentale est à certains égards bien moins exigeante. En France, par exemple, la naturalisation facilitée est accordée déjà après deux ans de mariage, même lorsque les conjoints ne résident pas dans le pays. Par rapport à la Suisse, nombre d'États européens sont confrontés à davantage de problèmes d'abus, en raison notamment de leurs prescriptions moins strictes. Par ailleurs, l'exigence relative aux cinq ans de résidence précisée à l'art. 27 LN garantit un certain degré d'intégration du requérant en Suisse. En la matière, il convient de relever que le délai requis pour la naturalisation ordinaire dans d'autres États (p. ex. en France et en Grande-Bretagne) est de cinq ans.
Selon l'art. 28 LN, lorsque les conjoints vivent à l'étranger, une durée plus longue de la communauté conjugale (six ans au lieu de trois) est susceptible de garantir un attachement minimum à la Suisse. En l'occurrence, la naturalisation est même accordée sans obligation de résidence en Suisse, à condition que le requérant ait des liens étroits avec la Suisse. Par ailleurs, il y a lieu de comparer la réglementation de l'art. 27 LN à celle de l'art. 28 LN. En effet, il ne serait pas justifié de porter à cinq ans la durée du mariage en vue de la naturalisation de conjoints résidant en Suisse alors que celle qui est requise pour la naturalisation de conjoints résidant à l'étranger est maintenue à six ans ; les couples qui résident en Suisse nouent certainement des liens beaucoup plus étroits avec notre pays.
En application de l'art. 41 LN, le Département fédéral de justice et police peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation si elle a été obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
L'art. 41 LN est l'une des dispositions de la loi sur la nationalité qui n'a pas été modifiée depuis son entrée en vigueur en 1953 et qui, sous cette forme, a donné satisfaction. Le délai de cinq ans exigé pour l'annulation de la naturalisation repose sur le principe de la proportionnalité. Plus longtemps la personne possède la nationalité suisse - en particulier lorsqu'elle réside en Suisse - plus étroits sont ses liens avec la Suisse et moins une annulation de la naturalisation se justifie. Ce principe s'applique également aux personnes qui ont acquis la nationalité suisse au travers de la procédure de naturalisation facilitée.
Dans les cas typiques d'abus, le divorce est demandé peu de temps après l'acquisition de la nationalité suisse. Plus la période qui s'écoule entre l'acquisition de la nationalité suisse et le divorce est longue, plus il est difficile d'apporter la preuve que des déclarations mensongères ont été faites durant la procédure de naturalisation ou que le mariage a été contracté sans la volonté de fonder une communauté conjugale effective. Par conséquent, un délai de prescription supérieur à cinq ans n'augmenterait guère le nombre d'annulations.
Il est vrai cependant qu'il existe des problèmes relatifs aux mariages abusifs qui concernent aussi bien le domaine de la LSEE (procurer ou obtenir un statut plus favorable en matière de droit des étrangers en favorisant ou contractant un mariage fictif) que dans le domaine de la validité en droit civil d'un mariage (voir : réponse du Conseil fédéral à la motion du Conseiller national Jürg Scherrer, 99.3083). Il se justifie dès lors de soumettre à un examen approfondi l'ensemble des problèmes en y incluant la réglementation actuelle des articles 27, 28 et 41 LN.
Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.