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99.3193 · Motion · 1999-04-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire en sorte que la participation des employés au capital de l'entreprise s'étende grâce :

- à l'instauration d'avantages fiscaux allant au-delà de ceux qui existent ;

- à la création d'actions dépourvues de valeur nominale.

Begründung

Seul un Suisse sur dix est détenteur de capital. A terme, la paix sociale pourrait s'en trouver menacée. Aussi est-il souhaitable, pour la pérennité du système, de disperser davantage la propriété du capital.

Un instrument s'y prête, c'est celui de la participation des employés. On l'utiliserait davantage si les responsables politiques créaient les conditions incitant les partenaires sociaux à y avoir recours. Bien qu'elle fasse d'ores et déjà l'objet d'avantages fiscaux, la participation au capital de l'entreprise n'est pas très courante. Aussi faut-il accroître son attrait du point de vue fiscal. La création d'actions sans valeur nominale facilitera en outre l'acquisition de tels titres par les petits épargnants.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a traité le problème de l'imposition des actions de collaborateurs pour la première fois dans sa circulaire du 8 novembre 1973 (circulaire 73), qui introduisait par ailleurs une méthode d'escompte sur la valeur vénale des actions bloquées. L'AFC tenait ainsi compte du fait que la prestation de l'employeur n'avait pas la même valeur en raison du délai de blocage que si ce même employeur avait donné une action libre à son employé. Elle est cependant revenue sur cette pratique dans sa circulaire No 5 du 17 mai 1990 (circulaire 90) instaurant une méthode de décompte cette fois basée sur la différence entre la valeur vénale et la valeur de remise de l'action. Le Tribunal fédéral a toutefois condamné la méthode de décompte de la circulaire 90 dans son arrêt du 6 novembre 1995, considérant qu'elle allait à l'encontre du droit fédéral. Il a également exhorté l'AFC à reprendre la pratique instaurée par la circulaire 73 qui était, elle, conforme au droit fédéral. Par la suite, l'AFC a publié une nouvelle circulaire No 5 du 31 avril 1997 (circulaire 97) dans laquelle elle définissait de nouvelles instructions pour l'imposition des actions et options de collaborateurs.

2. L'attribution d'actions et d'options de collaborateurs entre dans la catégorie des "autres avantages appréciables en argent" provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, énoncée à l'art. 17, al. 1er, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Le calcul du produit imposable des actions de collaborateurs s'effectue toujours sur la base de leur valeur vénale au moment de leur attribution. Cette méthode permet de procéder à un abattement de 6 % par an sur la valeur vénale. De plus, le produit imposable est encore réduit du prix d'achat de l'action si l'employé paie cette action. L'abattement de 6 %, accordé par l'AFC, est moins avantageux pour le collaborateur que ne l'était la méthode appliquée dans la circulaire 73 ; il lui est toutefois plus favorable que la méthode prévue par la circulaire 90, comme le démontre l'exemple ci-dessous :

Valeur vénale d'une action : 100 francs ; prix d'achat : 40 francs ; délai de blocage : cinq ans :

- circulaire 73 : 62,09 % de 100 = 62,09 - 40 = produit imposable : 22,09 francs ;

- circulaire 90 : 100 - 40 = 60 x 62,09 % = produit imposable : 37,25 francs ;

- circulaire 97 : 74,72 % de 100 = 74,72 - 40 = produit imposable : 34,72 francs.

3. Dans son arrêt du 6 novembre 1995, le Tribunal fédéral a constaté que le taux de 10 % ne correspondait en rien à la réalité du marché. Il a par ailleurs été conforté dans son observation par le professeur Zimmermann (de la Haute École de Saint-Gall), qui a démontré, au cours d'une autre procédure, que ce taux de 10 % était effectivement beaucoup trop élevé. Par la suite, le taux de 10 %, tel que prévu dans la circulaire 73, a été réduit. L'AFC a donc décidé qu'un taux de 6 % serait plus proche de la réalité du marché, comme l'avait recommandé le Tribunal fédéral. Il faut toutefois souligner que ce pourcentage reste avantageux comparé aux taux modérés actuels, notamment si on prend en référence les intérêts des livrets d'épargne, les obligations et les intérêts hypothécaires. Trouver une valeur de référence n'a pas été simple ; c'est d'ailleurs pour cela qu'il a fallu déterminer avec soin un taux qui soit assez élevé tout en correspondant à la réalité du marché. En cas d'augmentation du taux d'intérêt moyen, l'AFC devrait décider de la nécessité d'adapter le taux actuel. En ce qui concerne la proposition de la motion, le Conseil fédéral considère qu'il faudrait une base légale pour adopter des conditions fiscales favorables dans le cadre de l'imposition des actions de collaborateurs.

4. Le Conseil fédéral émet toutefois certaines réserves sur les solutions proposées par l'auteur de la motion : l'objectif d'un plan d'intéressement des employés est toujours de récompenser la conduite passée des collaborateurs et d'influer ainsi de manière positive sur leur attitude pour les années à venir. Il existe plusieurs façons de récompenser un employé : en lui accordant des bonus en liquide, des avantages en nature ou même en lui offrant des actions de la société. La remise d'actions de la société à des collaborateurs est en général un des principaux types de bonification accordés dans le cadre des plans d'intéressement. Si ce type de bonification pouvait bénéficier (même partiellement) de meilleurs avantages fiscaux, les bonifications en liquide ou en nature perdraient de leur intérêt sur le plan fiscal. Tous les collaborateurs ne sont pourtant pas prêts à accepter de recevoir leur bonification en actions simplement parce que ces dernières sont fiscalement plus avantageuses. Et ce pour plusieurs raisons : ils ne veulent pas se lier durablement avec l'entreprise, ils n'ont pas les moyens financiers pour acheter d'autres actions, ils ne veulent pas courir de risques ou encore ils ont prévu de changer d'emploi. Ainsi, nombre de collaborateurs préfèrent encore une bonification dont ils pourront profiter immédiatement. Ces collaborateurs ne comprendraient pas qu'il leur faille déclarer entièrement leur bonification alors que leurs collègues ayant opté pour des actions n'auraient pas à le faire. Le respect du principe de l'égalité de traitement exige donc que l'on renonce à privilégier fiscalement les actions de collaborateurs.

5. Lors de sa session d'automne 1999, le Parlement a transmis une motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États du 9 septembre 1999, 99.3460, concernant l'encouragement de la création de nouvelles entreprises, et qui demandait entre autres une réduction de la valeur nominale des actions. Dans cette optique, M. Reimann, conseiller aux États, a déposé une initiative parlementaire le 27 septembre 1999, 99.446 (non encore traitée), demandant que la valeur nominale minimale des actions soit ramenée à 1 franc. Il semble donc au Conseil fédéral que la question de l'introduction d'actions sans valeur nominale, abordée par la motion Hochreutener, peut être examinée dans le cadre des ces deux interventions. Il lui faut toutefois souligner que, contrairement à une réduction de la valeur nominale, l'introduction d'actions sans valeur nominale exigerait un changement radical de système, changement qui ne pourrait se faire sans de nombreuses modifications du droit civil et du droit fiscal. C'est pour cette raison que cette modification a été écartée lors de la révision du droit des sociétés anonymes en 1991. L'objectif de la motion Hochreutener, qui est d'augmenter la participation des employés au capital de l'entreprise, devrait être plus rapidement et plus facilement atteint avec une réduction de la valeur nominale, plutôt qu'avec l'introduction d'actions sans valeur nominale. Le Conseil fédéral estime, par conséquent, que l'intervention ne devrait pas être transmise sous la forme très contraignante d'une motion.