Lexipedia

99.3199 · Motion · 1999-04-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'améliorer, par des mesures appropriées, la situation des personnes dont l'emploi est précaire et des "nouveaux indépendants", dans le domaine des assurances sociales. Il convient notamment :

- pour les personnes qui travaillent à temps partiel, d'assurer, en ce qui concerne la prévoyance professionnelle et l'assurance-accidents, la perte du revenu provenant d'un travail à temps complet si, sans la réalisation du risque (notamment lorsque les obligations familiales ont pris fin), l'assuré avait repris une activité à temps complet ;

- d'étendre l'obligation de s'assurer à la prévoyance professionnelle et à l'assurance-accidents aux personnes qui se lancent dans une activité indépendante pour éviter le chômage.

Begründung

De plus en plus de gens, surtout des femmes, échappent au schéma traditionnel du travail à plein temps sans interruption de carrière, qui a longtemps représenté la norme pour les hommes, pour travailler à temps partiel, sur appel, sur la base de contrats à durée déterminée, ou accomplir d'autres formes de travail précaire. Il convient d'intégrer à cette catégorie les personnes qui, pour éviter le chômage, se mettent à leur compte ou travaillent régulièrement pour une entreprise sur la base d'un contrat de mandat ou d'entreprise.

Les obligations familiales des femmes les empêchent souvent de faire une carrière traditionnelle. Elles représentent d'ailleurs 82,7 % des personnes employées à temps partiel contre 17,3 % d'hommes. La pauvreté va souvent de pair avec la précarité de l'emploi, aussi les catégories susmentionnées y sont-elles particulièrement exposées. Leur protection sociale doit donc être améliorée, ce qui nécessitera des adaptations du système actuel, notamment dans les domaines suivants :

Les assurés qui ont réduit leur degré d'occupation (en particulier pour remplir leurs obligations familiales) doivent pouvoir assurer, dans le cadre de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-accidents, la perte du revenu de l'occupation à plein temps qu'ils auraient reprise plus tard sans la réalisation du risque (invalidité), par analogie avec l'art. 24, al. 3, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (revenu potentiel plus élevé des assurés qui suivaient des cours de formation le jour de leur accident). Il convient en outre de supprimer enfin, comme l'avait d'ailleurs demandé le Conseil fédéral dans le cadre de la première révision de la LPP, la déduction de coordination qui semble avoir encore été oubliée.

Les personnes qui se lancent dans une activité indépendante, parce qu'elles craignent à juste de titre de ne pas retrouver un emploi, sont privées d'une partie de leur sécurité sociale. Il semble dès lors justifié d'étendre l'affiliation obligatoire de ces personnes à la prévoyance professionnelle et à l'assurance-accidents, l'affiliation à la prévoyance professionnelle pouvant être limitée à certains risques. Il conviendrait également d'examiner la possibilité d'une prise en charge d'une partie des cotisations par l'assurance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les systèmes de la prévoyance professionnelle et de l'assurance-accidents obligatoire se fondent sur le gain effectivement réalisé. Ces assurances ne prennent donc pas en compte une quelconque perte de salaire due à la prise en charge d'obligations familiales ou à une activité indépendante entreprise pour éviter le chômage. Les mesures proposées par l'auteur de la motion ne sont pas indiquées pour contrecarrer un désavantage du moins indirect.

1. Assurance du revenu d'une activité lucrative à plein temps en cas d'activité à temps partiel

1.1. Près de 300 000 salariés ayant des enfants de moins de 15 ans - devant donc assumer des obligations familiales - occupent un emploi à temps partiel. Ce chiffre montre que la réalisation de la motion occasionnerait des frais supplémentaires considérables. Ceux-ci seraient à la charge des employeurs et des salariés concernés puisqu'il faudrait financer avec le salaire de l'occupation à temps partiel les primes et cotisations d'une activité lucrative à plein temps. Il en résulterait une charge insupportable essentiellement pour les personnes dont le taux d'activité est bas (les principales concernées étant les femmes).

L'assurance d'un salaire fictif s'écarterait du principe de l'équivalence entre les primes/les cotisations et les prestations en espèces, qui s'applique aussi bien dans la prévoyance professionnelle que dans l'assurance-accidents obligatoire. L'interdiction de la surindemnisation, déterminante dans les assurances sociales, serait remise en question.

1.2. L'assurance-accidents obligatoire ne pourrait pas, pour des motifs actuariels notamment, être tenue de mettre des fonds propres à disposition.

Les prestations en espèces qui sont destinées non pas à remplacer la perte de salaire, mais à indemniser un autre désavantage tel que l'atteinte à l'intégrité ou l'impotence, sont déjà octroyées actuellement aux personnes qui travaillent à temps partiel, indépendamment du salaire assuré.

1.3. Le Conseil fédéral avait mis en discussion, lors de la procédure de consultation relative à la première révision de la LPP, l'amélioration de la couverture de prévoyance des travailleurs à temps partiel. Des critiques se sont élevées à l'encontre de ces propositions, pour des raisons liées au marché du travail et pour des motifs financiers ou administratifs. Dans sa décision incidente du 31 mars 1999, le Conseil fédéral en a décidé ainsi : la première révision de la LPP sera concentrée sur les mesures de consolidation et non sur l'extension de la prévoyance professionnelle. Pour des raisons de coûts, on renoncera surtout aux mesures de soutien en faveur des assurés à bas revenu et des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel.

Le modèle proposé par l'auteur de la motion irait encore plus loin que les propositions contestées en procédure de consultation, car il faudrait, outre le salaire réel, assurer un salaire fictif.

2. Assurance obligatoire pour les personnes qui entreprennent d'exercer une activité indépendante afin d'éviter le chômage

2.1. Les personnes qui entreprennent une activité indépendante afin d'éviter le chômage restent soumises au régime obligatoire selon la LPP et la LAA durant la période de démarrage.

Toute activité lucrative indépendante sert en fin de compte à éviter le chômage. C'est pourquoi on peut se demander durant combien de temps une telle activité doit être considérée comme permettant "d'éviter le chômage" au sens où l'entend la motion.

2.2. Actuellement, les salariés occupés en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents et les maladies professionnelles conformément à la LAA. Le régime de l'assurance obligatoire ne touche pas les personnes qui exercent une activité indépendante. Celles-ci peuvent toutefois s'assurer volontairement contre les accidents et les maladies professionnelles en vertu de la LAA, dans des conditions quasiment identiques et pour les mêmes prestations. Une assurance obligatoire ne couvrant que quelques indépendants ne serait pas utile et constituerait une inégalité de traitement injustifiée.

2.3. La prévoyance professionnelle est en principe aussi une assurance des salariés. Mais les indépendants peuvent s'assurer volontairement, dans les limites de la LPP, aux mêmes conditions que les salariés. De plus, des groupes d'indépendants exerçant la même profession peuvent être soumis au régime obligatoire sur demande de leurs associations professionnelles. En outre, un salarié qui entreprend une activité lucrative indépendante et n'est plus assujetti au régime obligatoire peut continuer à être assuré. Toute personne qui exerce une activité lucrative indépendante peut également s'assurer dans le pilier 3a.

Compte tenu des possibilités existantes, l'introduction d'une assurance obligatoire ne s'impose pas pour les personnes qui, voulant éviter le chômage, se mettent à leur compte.

Le deuxième pilier fonctionne selon le principe du capital de couverture : durant la période d'activité, chaque groupe d'âge constitue un avoir qui servira à financer les prestations lors de la survenance du cas de prévoyance. La question de savoir comment l'assurance pourrait assumer une partie des cotisations reste donc en suspens.

Ce sont avant tout des raisons de sécurité du droit, d'égalité de traitement entre les personnes assurées, et de coûts, qui ne plaident pas en faveur de la réalisation des mesures proposées par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.