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99.3200 · Motion · 1999-04-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) en exonérant du droit de négociation toutes les formes de restructuration interne d'un groupe. Aujourd'hui encore, ce droit est perçu sur le simple transfert de participations au sein d'un même groupe, étant donné que les holdings d'une certaine taille sont considérées - à tort - comme des commerçants de titres. Cela renchérit, voire rend impossible, toute amélioration des structures des groupes, mais aussi la redistribution des participations en leur sein à la suite d'acquisitions, de ventes ou de la conclusion d'alliances stratégiques. La perception du droit de négociation sur les transferts de participation constitue à l'heure actuelle un handicap sérieux pour la place économique suisse.

Begründung

La mondialisation durcit la concurrence internationale et oblige les entreprises à s'adapter en permanence aux aléas du marché. L'amélioration des structures, mais aussi les acquisitions et les aliénations de sociétés sont à l'ordre du jour. Les opérations de grande envergure touchent de nombreux groupes qu'il s'agit alors de restructurer au mieux.

La réforme de 1997 de l'imposition des sociétés a supprimé, en matière d'impôt direct, maints obstacles de taille à la redistribution des participations au sein d'un groupe. En pratique, le maintien du droit de négociation sur des transactions de ce type demeure un handicap majeur pour les holdings suisses. La restructuration des participations permet d'améliorer les structures des groupes, notamment en matière de financement. C'est justement ce dernier aspect qui pourrait s'avérer intéressant pour le fisc (augmentation, pour les cantons et pour la Confédération, du produit de l'impôt sur le bénéfice), mais aussi de manière générale pour le pays puisqu'il permet de maintenir des emplois qualifiés, voire d'en créer.

À l'heure actuelle, on perçoit un impôt de 1,5 pour mille sur la vente de papiers-valeurs suisses et de 3 pour mille sur celle de papiers-valeurs étrangers lorsque la vente est opérée par un commerçant de titres. Aux termes de l'art. 13, al. 3, let. d, LT, toute société dont l'actif se compose de plus de 10 millions de francs de documents imposables est un commerçant de titres. Cette définition était à l'époque destinée à empêcher les abus de "faux" commerçants de titres. Malheureusement, elle inclut aussi - bien à tort - la plupart des holdings, dont tout transfert de participation au sein du groupe est frappé de l'impôt. C'est ainsi que le transfert d'une participation de 100 millions de francs qui irait d'une filiale étrangère à une filiale étrangère sise en Suisse est imposé à raison de 300 000 francs à cause de l'existence du droit de négociation.

Si l'on veut maintenir en Suisse les grands groupes, il faut donc supprimer immédiatement ce handicap fiscal dont souffrent les entreprises qui y ont leur siège.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit de timbre de négociation est un impôt sur les transactions portant sur la conclusion de contrats de transfert à titre onéreux de la propriété de titres. Peu importe donc si la transaction imposable s'opère en Bourse ou hors Bourse. La limitation de l'obligation de payer le droit de timbre aux actes juridiques qui impliquent un commerçant professionnel de titres n'a pas pour objet de limiter objectivement l'assujettissement, mais sert uniquement à assurer le contrôle de la perception du droit de timbre (cf. message du Conseil fédéral du 16 mai 1917, FF 1917 III 61, p. 98).

Actuellement, les sociétés et les coopératives dont l'actif se compose pour plus de 10 millions de francs de titres imposables d'après leur dernier bilan sont également considérées comme des commerçants de titres ; adoptée le 4 octobre 1991, cette modification de la loi a pour objet d'assujettir généralement au droit de timbre les investisseurs institutionnels qui agissent en qualité de holdings (cf. rapport de la commission du Conseil national du 16 septembre 1991 sur une initiative parlementaire préconisant une modification de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT), FF 1991 IV 481, ch. 243.2, p. 498). D'ailleurs, les grands holdings devaient déjà acquitter le droit de négociation sur le transfert de participations avant la modification du 4 octobre 1991 (cf. art. 13 al. 3 let. c LT dans sa version du 27 juin 1973, ainsi que le message du Conseil fédéral du 25 octobre 1972, FF 1972 II 1275, p. 1295s.).

2. L'auteur de la motion affirme que le droit de négociation constitue un handicap sérieux pour la place économique suisse, car ce droit frappe également le transfert d'une participation au sein du groupe. En l'occurrence, on rappellera que la révision de la LT du 4 octobre 1991 a tenu compte des préoccupations des holdings sur ce point en exonérant du droit de négociation l'acquisition de participations à des sociétés étrangères au moment de leur fondation ou en cas d'augmentation ultérieure de leur capital (art. 14 al. 1er let. f LT). Cette mesure favorise la création de filiales à l'étranger. Cet allègement n'est toutefois pas accordé lorsque le holding suisse libère le capital d'une société étrangère par apport de participations. Un tel transfert de participations n'est donc pas exonéré du droit de négociation. Une nouvelle modification de la loi permettrait néanmoins de tenir compte dans une large mesure de l'objet de la présente motion.

3. Le message sur la loi sur la fusion, qui est en préparation, sera adressé aux Chambres fédérales au cours du premier semestre de l'an 2000. Dans le cadre des modifications de la fiscalité prévues dans cette loi, on examinera également plus en détail la possibilité d'exonérer les restructurations (fusions, scissions et transformations) du droit de négociation.

Contrairement à la motion qui se réfère uniquement à la restructuration d'un groupe, cet examen portera non seulement sur l'exonération des holdings, mais également de toutes les autres sociétés. Dans ces conditions, il convient à notre avis de transformer la motion en postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.