99.3298 · Interpellation · 1999-06-17
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Sous l'ancienne réglementation du marché laitier, on a tenté de réduire la production en encourageant les producteurs à geler leurs contingents, ceux-ci restant acquis à l'exploitation en prévision d'une reprise de la production laitière. Quelque 78 000 tonnes de lait, soit 2,6 % du lait commercial, ont été gelées par ce moyen.
Avec l'entrée en vigueur, le 1er mai 1999, de la nouvelle réglementation du marché du lait, il est devenu possible de vendre un contingent de lait lié à une surface. Les contingents réactivés peuvent être transférés sans être réduits, si le producteur a commercialisé son lait de façon ininterrompue durant trois ans et à titre indépendant depuis la réactivation du contingent. Selon les directives et les explications de l'Office fédéral de l'agriculture concernant l'ordonnance du 30 avril 1999 sur le contingentement laitier, le producteur n'est pas tenu de commercialiser une quantité minimale, d'où la possibilité de ne réactiver qu'une infime part d'un contingent gelé pour transférer par la suite la totalité du contingent.
Je demande par conséquent au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Eu égard au but visé initialement par le gel des contingents, que pense le Conseil fédéral de ces pratiques ? Dans quelle mesure violent-elles les principes de l'ordonnance sur le contingentement laitier ?
2. Quelle est l'ampleur selon le Conseil fédéral de ce genre de pratiques qui visent à réactiver une dernière fois un contingent avant de le céder ?
3. Estime-t-il qu'il y a lieu d'intervenir pour prévenir une aggravation de l'état du marché du lait ?
Stellungnahme des Bundesrates
Étant donné que les anciennes dispositions (OCLP/OCLM ; RS 916.350.101 / 102) ne permettaient que des attributions de contingent assez restreintes aux producteurs désireux de se lancer dans la production de lait, la possibilité d'un gel des contingents a été prévue pour les producteurs qui voulaient ou devaient provisoirement arrêter de livrer du lait. D'où l'assurance de retrouver la même quantité contingentaire au moment de la reprise de la production. Ces dispositions avaient pour effet favorable de dégager le marché du lait en conséquence.
Depuis l'introduction du contingentement laitier, l'existence d'un contingent n'a jamais été subordonnée à l'exigence qu'il soit utilisé jusqu'à un seuil minimal. Au contraire, au cours des premières années surtout, les producteurs ont exigé du Conseil fédéral l'assurance que les contingents non épuisés ne seraient pas supprimés. C'est sans pour autant donner ladite assurance, mais pour atténuer quelque peu la peur face aux contingents non épuisés que l'administration s'est toujours prononcée en ce sens.
Question a
Depuis le 1er mai 1999, l'instrument du transfert de contingents non liés à la surface (commerce de contingents) confère aux producteurs une solution pour le moins équivalente. Le gel des contingents perd donc sa raison d'être sous le nouveau régime. Pendant une période transitoire de cinq ans, les contingents gelés avant le 1er mai 1999 continueront toutefois d'être intégralement réattribués à l'exploitation concernée. Le Conseil fédéral a tenu à maintenir la réglementation telle quelle pendant le laps de temps en question. Il n'en résulte donc pas de violation de l'ordonnance sur le contingentement laitier. En vertu de l'art. 187, al. 2 de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral doit en effet veiller à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule d'une manière bien réglée.
Question b
Il ressort d'un sondage effectué auprès des services administratifs du contingentement laitier (fédérations laitières) qu'à fin juillet 1999, 48 exploitations et 6 exploitations d'estivage avaient demandé une réactivation au 1er mai 1999, ce qui correspond à une quantité de quelque 1'752 t de lait. Il s'ensuit que seuls 2,2 % du volume gelé ont été réactivés au moment du changement de système. Si un producteur redemande un contingent, il doit, en principe, commercialiser son lait de façon ininterrompue pendant trois ans avant de pouvoir le céder à un autre producteur par vente ou par location. Cette disposition restrictive est destinée à empêcher des réactivations abusives.
En mai et en juin, les 54 producteurs concernés ont commercialisé près de 70'000 kg de lait. Leur part de contingent représente environ 292'000 kg (1'752 t : 12 x 2) pour la période considérée, ce qui revient à dire qu'ils ont utilisé leur contingent réactivé à raison de 24 % en moyenne. Les prévisions d'une réactivation à petite échelle se vérifient par conséquent. Il ressort également du sondage que 19 des 48 exploitations n'ont livré de lait ni en mai ni en juin. On peut donc s'attendre qu'il faille intervenir auprès d'une partie des producteurs. Les instruments nécessaires à cette fin existent (art. 33 OCL du 7.12.1998 ; RS 916.350.101).
Question c
Vu la situation exposée ci-dessus et les possibilités d'intervention existantes, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire pour l'instant de renforcer les dispositions transitoires en matière de réactivation de contingents.
Réponse du Conseil fédéral.