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99.3316 · Interpellation · 1999-06-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le 10 juin 1998, le Conseil des États a transmis sous forme de postulat la motion Bloetzer du 18 décembre 1997 (97.3646). L'intervention visait à la réduction des tarifs pour le transport ferroviaire des véhicules motorisés à travers les tunnels des Alpes. Dans son rapport, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à étudier la question et à mettre la mesure proposée en oeuvre par une modification de l'ordonnance pertinente.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Par quelles modifications de l'ordonnance a-t-on prévu de réduire les tarifs pour le transport ferroviaire des véhicules motorisés ?

2. Dans quelle mesure peut-on de la sorte réduire les tarifs pour les transports en général et pour les riverains ?

3. Quand la modification de l'ordonnance, prévue par le Conseil fédéral, entrera-t-elle en vigueur ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad questions 1 et 3 :

La réforme des chemins de fer, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, a étendu le système de l'indemnité des coûts non couverts à toutes les catégories de trafic. Cette extension, conforme au rapport du Conseil fédéral du 25 juin 1997 sur l'examen des subventions fédérales (rapport sur les subventions 97.043), s'applique donc aussi au transport ferroviaire des véhicules à moteur accompagnés (chargement des automobiles). Les modifications ad hoc de l'ordonnance du 29 juin 1988 sur la promotion du trafic combiné et du transport de véhicules à moteur accompagnés (ordonnance sur le trafic combiné, OTC ; RS 742.149) sont également entrées en vigueur le 1er janvier 1999.

Le nouveau système a remplacé par des indemnités les anciennes contributions en faveur des véhicules à moteur accompagnés. Contrairement aux contributions, les indemnités octroyées pour les coûts non couverts du service en question ne sont plus versées directement aux utilisateurs, mais aux entreprises ferroviaires. Cette offre de prestations - commandée par la Confédération - et l'indemnité sont définies dans une convention sur la base des comptes prévisionnels établis par les entreprises.

Ad question 2 :

Avec le système des indemnités, l'étendue des réductions tarifaires dépend en principe des entreprises de transport, qui déterminent le prix que le client doit payer.

En définissant leur politique tarifaire, les entreprises ferroviaires doivent toutefois tenir compte du fait que la Confédération ne peut pas augmenter le montant actuel de ses indemnités. Une telle augmentation serait non seulement incompatible avec sa situation financière, mais elle serait aussi contraire à l'amélioration de la productivité des entreprises, visée par la réforme des chemins de fer. Pour pouvoir réduire leurs tarifs de chargement des automobiles, les entreprises doivent donc avant tout réduire leurs coûts de production.

Seules les compagnies ferroviaires qui n'arrivent pas à couvrir les coûts de transport des véhicules à moteur accompagnés peuvent présenter une offre pour ce service. Le Chemin de fer du Furka-Oberalp (FO) et le Chemin de fer rhétique (RhB) se trouvent maintenant dans cette situation.

L'Office fédéral des transports (OFT) a invité ces compagnies à lui présenter des offres, qui devront prévoir une indemnité équivalente à celle des années précédentes. Dans la convention sur l'offre, l'OFT veillera à ce que toutes deux fassent leur possible pour réduire les prix.

Réponse du Conseil fédéral.