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99.3331 · Interpellation · 1999-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. À quel montant s'établit (approximativement) l'aide financière que l'Office fédéral des réfugiés (ODR) met chaque année à la disposition des oeuvres d'entraide pour l'assistance qu'elles apportent aux réfugiés (liste des montants par oeuvre d'entraide)?

Quels critères les oeuvres d'entraide doivent-elles remplir pour obtenir des mandats de la Confédération ?

2. Sur quelle base juridique prend appui l'octroi de conseils aux requérants d'asile déboutés, par les oeuvres d'entraide ?

Comment le Conseil fédéral explique-t-il que les oeuvres d'entraide qui conseillent les requérants d'asile déboutés connaissent très précisément les motifs ayant conduit au rejet de leur demande ?

3. Après le vote du 13 juin 1999 sur les projets législatifs relatifs à l'asile, quelle forme le Conseil fédéral entend-il donner à la collaboration entre l'ODR et les oeuvres d'entraide qui ne soutiennent pas la politique en matière d'asile, politique arrêtée par le Gouvernement et le Parlement et confirmée par le peuple ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad question 1

La Confédération rembourse aux oeuvres d'entraide les frais d'assistance consentis, conformément aux directives qui régissent l'assistance aux réfugiés. Les frais d'encadrement supportés par les oeuvres d'entraide leur sont remboursés de manière forfaitaire, en fonction des dossiers dont elles s'occupent. En 1998, les montants suivants ont été versés aux oeuvres d'entraide reconnues :

Oeuvres d'entraide

Frais d'assistance

en millions de francs

Frais d'encadrement

en millions de francs

Caritas

43.924

8.530

EPER

23.700

3.257

OSEO

8.958

1.399

CRS

29.524

6.022

Terre des Hommes

0.064

0.041

VSJF

1.030

0.293

Total

107.200

19.542

En vertu du droit en vigueur, l'octroi de l'assistance aux réfugiés incombe à la Confédération, qui peut transférer cette tâche aux oeuvres d'entraide reconnues. Toutes les oeuvres d'entraide réunies au sein de "l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés" sont considérées comme des oeuvres d'entraide reconnues et peuvent être des partenaires contractuels de la Confédération. En outre, d'autres oeuvres d'entraide suisses peuvent être reconnues pour autant qu'elles offrent la garantie d'un encadrement professionnel, exhaustif et à long terme des réfugiés, qu'elles rendent des comptes publiquement et qu'elles s'engagent à fournir leur soutien aux réfugiés conformément aux dispositions en vigueur.

Ad question 2

En Suisse, toute personne, qu'il s'agisse d'un juriste (par ex. un avocat), d'un particulier ou d'une institution, telle une oeuvre d'entraide, peut en principe conseiller des requérants d'asile déboutés. Le droit de se faire assister et de choisir librement son conseiller juridique est un droit garanti, non seulement par la constitution, mais aussi par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La loi sur l'asile, lex specialis par rapport à la PA, ne comporte à cet égard aucune disposition de procédure restrictive.

Il convient toutefois de relever que la loi sur l'asile réglemente le devoir des oeuvres d'entraide de déléguer un représentant aux auditions des requérants d'asile. À cet effet, l'ODR a, le 1er octobre 1993, passé une convention avec l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR); en vertu de cette convention, l'activité de conseiller juridique assurée par l'oeuvre d'entraide et celle de représentant de l'oeuvre d'entraide aux auditions doivent être clairement séparées et ne peuvent être exercées par la même personne.

La décision relative à la demande d'asile est notifiée par écrit au requérant ou au représentant qu'il a désigné ; les décisions négatives doivent être motivées de façon détaillée. De plus, le requérant d'asile a en principe le droit de consulter les pièces pertinentes qui ont conduit à la décision de rejet. L'emploi ultérieur qu'il fait de ces documents relève de sa seule responsabilité. Il est dès lors possible que le conseiller d'un requérant, qu'il s'agisse d'une oeuvre d'entraide ou de quelqu'un d'autre, ait précisément connaissance des motifs de refus et des principaux documents qui ont déterminé la décision.

Ad question 3

Les oeuvres d'entraide ont accepté le résultat de la votation du 13 juin 1999 et sont prêtes à assumer les mandats que la nouvelle loi sur l'asile leur confie dans les domaines de la procédure d'asile et de l'intégration sociale des réfugiés statutaires. Pendant une période transitoire d'au maximum deux ans, ces organisations continueront aussi à assurer l'assistance aux réfugiés, dans le cadre du mandat qui leur est attribué par la Confédération.

Le Conseil fédéral attend donc de l'ODR qu'il poursuive sa coopération avec les organisations privées dans ces secteurs d'activité, avec des exigences claires quant au respect des dispositions légales, au professionnalisme requis, à l'efficience de l'engagement et à la transparence dans l'utilisation des contributions financières versées par la Confédération.

Le Conseil fédéral continue aussi de considérer que les oeuvres d'entraide remplissent une fonction importante dans l'information de la population suisse et dans la discussion publique en matière d'asile, et que cette action est finalement favorable à la réalisation de la politique du gouvernement.

Dans ces fonctions, les organisations privées sont naturellement libres d'assumer des positions critiques à l'égard de la politique officielle. Le gouvernement attend toutefois de leur part, en tant que partenaires opérationnels, une attitude objective et l'emploi d'un langage compatible avec la collaboration qui s'établit jour après jour entre les organisations privées et l'administration.

De plus, le Conseil fédéral estime que les oeuvres d'entraide ne devraient pas concentrer exclusivement leur attention et leur action sur l'accueil en Suisse des personnes cherchant refuge, mais qu'elles devraient aussi s'engager pour que le retour des personnes qui n'ont plus besoin ou plus de raison de rester dans notre pays se fasse de manière digne et efficace.

Réponse du Conseil fédéral.