Lexipedia

99.3333 · Motion · 1999-06-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer, dans les ordonnances d'application de la LAMal, des bases juridiques aussi exhaustives que possible afin de garantir :

1. la plus grande transparence concernant les avantages directs ou indirects que les fournisseurs de prestations reçoivent ;

2. la répercussion des avantages prévue à l'article 56 LAMal ;

3. la répression des violations du devoir de transparence et de l'obligation de répercuter les avantages.

Begründung

L'article 56 LAMal prévoit que le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu'il perçoit :

- d'un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat ;

- de personnes ou d'institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.

Le but de cet article est de faire profiter également les assureurs et les assurés d'éventuels avantages. La loi prévoit d'ailleurs que si le fournisseur de prestations ne répercute pas ces avantages, l'assuré ou l'assureur peut en exiger la restitution. Pourtant, cet article est resté lettre morte jusqu'ici, en raison de l'absence de sanctions en cas de non-respect du principe de transparence quant aux avantages reçus. Il semble dès lors opportun d'agir au plus vite, le cas échéant en modifiant l'ordonnance sur l'assurance-maladie, avec effet au 1er janvier 2000. À cet égard, on prendra également en considération l'interdiction d'octroyer, d'offrir ou de promettre des avantages matériels aux personnes qui prescrivent ou remettent des médicaments, prévue par loi sur les produits thérapeutiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

C'est avec raison que l'auteur de la motion évoque l'obligation faite au fournisseur de prestations de répercuter les avantages à l'article 56 LAMal. Il souhaite en conséquence charger le Conseil fédéral d'édicter des dispositions appropriées dans les ordonnances d'application de la LAMal, afin que le fournisseur de prestations répercute sur l'assuré ou sur l'assureur les avantages ou les rabais dont il bénéficie. L'article 56 LAMal ne prévoit pas dans ce contexte une compétence formelle du Conseil fédéral pour régler les détails d'application. Le législateur est plutôt parti de l'idée que c'est l'assureur qui, en sa qualité d'organe d'exécution de l'assurance-maladie obligatoire, est chargé du contrôle de l'activité économique correcte du fournisseur de prestations. L'article 42 LAMal prévoit que, pour accomplir cette tâche, le fournisseur de prestations doit transmettre au débiteur de la rémunération (assuré, assureur-maladie) toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Il y a lieu de constater ici que la restitution d'une rémunération qui serait payée à tort au fournisseur de prestations au sens de la LAMal pourrait être exigée. Dans le système du tiers garant, c'est l'assuré ou l'assuré représenté par son assureur et aux frais de ce dernier, qui a qualité pour demander la restitution (art. 56 al. 2 LAMal en relation avec l'art. 89 al. 3 LAMal). Si, pour des raisons graves (art. 59 LAMal), un assureur refuse à un fournisseur de prestations d'exercer ou de poursuivre son activité dans le cadre de l'assurance-maladie sociale, c'est au tribunal arbitral au sens de l'article 89 LAMal qu'il appartient d'en décider. Le Conseil fédéral doit malheureusement constater que les dispositions évoquées n'ont pas les effets désirés en pratique. Il comprend donc les préoccupations de l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral est prêt à étudier les mesures de nature à permettre le respect des dispositions en cause. Il n'est pas exclu que la base légale elle-même doive être améliorée. En plus de l'examen des sanctions possibles, le Conseil fédéral est disposé à étudier quelles autres mesures seraient à appuyer, par exemple la création d'un système d'annonce volontaire pour l'octroi de rabais. Il convient cependant de préciser que, dans ce domaine, ce sont en premier lieu les efforts communs des fournisseurs de prestations et des assureurs qui doivent permettre d'atteindre l'objectif fixé de soins de haute qualité à des coûts avantageux.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.