99.3338 · Motion · 1999-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer le plus rapidement possible des bases légales propres à permettre d'interner les requérants d'asile délinquants ou réfractaires qui ont fait l'objet d'une mesure de détention aux fins d'expulsion, mais qui ne peuvent être renvoyés à l'expiration de la période de mise en détention.
Begründung
Selon le Tribunal fédéral, les requérants d'asile délinquants ou réfractaires qui ne peuvent être renvoyés en raison de la suspension des expulsions ou à cause de leur comportement réfractaire ne peuvent faire l'objet d'une détention aux fins d'expulsion et circulent donc librement en Suisse. Cette situation ne saurait être tolérée plus longtemps. Elle constitue une menace inquiétante pour la sécurité intérieure, car certains des requérants en question sont de grands criminels qui ont à répondre d'homicide, de trafic de drogue ou de brigandage. La pratique observée actuellement nuit à la crédibilité de l'État de droit à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. De plus, il est inacceptable que de tels individus vivent aux dépens de l'assistance suisse en continuant à commettre crimes et délits. Il est donc impératif d'adapter les bases légales en vigueur.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse écrite du 30 novembre 1998 à la motion Keller Rudolf (Création d'une base légale permettant l'internement de requérants d'asile délinquants ou réfractaires ; 98.3455), le Conseil fédéral a déjà relevé que la privation de liberté par l'internement avait été abrogée avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers. Pour suppléer à l'internement, de nouvelles mesures ont été prises, telles la détention en phase préparatoire ou en vue du refoulement (art. 13a et 13b LSEE) ainsi que la délimitation de périmètres d'assignation ou d'exclusion, dont l'inobservation est sanctionnée par l'emprisonnement ou par les arrêts (art. 13e et 23a LSEE). C'est en raison de l'incompatibilité de l'ancienne réglementation avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) que l'internement a été supprimé. Une mesure de privation de liberté n'est légale, au sens de l'article 5 chiffre 1 lettre f CEDH, que si l'étranger est impliqué dans une procédure de renvoi ou d'expulsion ; il est donc nécessaire que l'exécution du renvoi ou que l'expulsion résulte d'une décision formelle et qu'elle soit matériellement possible dans un avenir proche. A défaut de perspective de renvoi ou d'explusion dans un avenir proche, la privation de liberté n'est pas compatible avec l'article 5 chiffe 1 lettre f CEDH.
En complément à la réponse écrite donnée à la motion Keller Rudolf, le Conseil fédéral se détermine comme suit :
1. Il importe de rappeler tout d'abord que le but des mesures de contrainte prévues dans la LSEE est non pas de lutter contre la criminalité, mais simplement d'assurer l'exécution des renvois de requérants d'asile déboutés ou l'expulsion d'étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner en Suisse. En édictant les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le Conseil fédéral et le Parlement n'avaient pas l'intention de créer un droit pénal d'exception pour les étrangères et les étrangers. Ni la LSEE, ni la loi sur l'asile ne doivent instaurer la primauté du droit des étrangers sur la procédure pénale. Il ne se justifie donc pas de créer une nouvelle base légale afin de prolonger une détention en vue du refoulement pour des motifs inhérents à la lute contre la criminalité ou contre certains abus.
2. La détention en vue du refoulement constitue une atteinte à la liberté de mouvement garantie par l'article 5 CEDH et par la nouvelle Constitution fédérale ; à ce titre, elle doit respecter le principe de proportionnalité et être aussi brève que possible. Elle doit être levée lorsque l'une des conditions de l'art. 13c, al. 5, LSEE est remplie, notamment dès qu'il apparaît que l'étranger ne pourra être renvoyé ou expulsé pendant la durée maximale de la détention, que ce soit pour des raisons juridiques ou matérielles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser à ce propos, dans sa jurisprudence, que la simple éventualité que l'on ne puisse absolument exclure qu'un renvoi soit à nouveau possible ne suffit pas pour justifier le maintien en détention d'un étranger en vue du refoulement, dans le cadre de la durée maximale légale (ATF non publié du 10 juin 1999 en la cause Th. contre le canton de Berne, p. 5). En revanche, même dans cette dernière hypothèse, un délinquant peut être maintenu en détention si, après avoir comparé les intérêts en présence, l'autorité cantonale estime que l'intéressé présente un danger pour la sécurité publique suisse (ATF 122 II 49 et 148).
3. En réalité, si l'étranger persiste dans la délinquance au point qu'une enquête pénale soit ouverte à son sujet ou s'il entreprend des actes préparatoires à la commission d'un crime ou d'un délit, il appartient aux autorités cantonales compétentes d'ordonner des mesures d'instruction pénales, telles que la détention préventive, qui est conforme à l'article 5 chiffre 1 lettre c CEDH. De telles mesures ne relèvent toutefois pas du droit d'asile, ni de la législation concernant les étrangers. Il faut néanmoins signaler que, selon l'article 23a LSEE, l'étranger qui n'observe pas les mesures ordonnées en vertu de l'article 13e LSEE par les cantons (assignation dans un territoire ou interdiction de se rendre dans une région déterminée) sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou des arrêts, s'il s'avère que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Au vu de ces considérations, le Conseil fédéral est convaincu que, si elles sont rigoureusement appliquées, les mesures prévues par les dispositions en vigueur du droit pénal et du droit des étrangers offrent aux autorités cantonales compétentes une prise suffisante pour lutter contre les abus et la criminalité. Pour des motifs de légalité et de proportionnalité, ainsi qu'en raison des engagements de droit international public de la Suisse, le Conseil fédéral rejette donc l'idée d'un rétablissement de l'internement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.