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99.3395 · Interpellation · 1999-08-30

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le 29 novembre 1998, les citoyens ont accepté la révision partielle de la loi sur le travail. Les projets de révision des ordonnances d'application font craindre un durcissement inacceptable de la législation, notamment pour notre industrie textile. Les adaptations de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail seront tout particulièrement sensibles pour cette branche :

L'art. 32d, al. 1er, renvoie à l'art. 17b, al. 3, de la loi révisée et fonde les dérogations sur cet article. Pour l'industrie textile où le travail par équipes est la règle, l'application de cette disposition équivaudrait à l'instauration de la semaine de 35 heures, si l'on renonce à accorder le temps de repos supplémentaire. Le temps de repos supplémentaire de 10 % obligerait, en revanche, les entreprises à accorder trois à quatre semaines de repos supplémentaires à leurs salariés qui travaillent régulièrement la nuit. Economiquement, ce n'est pas supportable.

L'art. 37, al. 2, let. c, aligne la durée maximale de la semaine de travail des entreprises dont l'activité est saisonnière sur celle des entreprises qui ont instauré la semaine de 40 heures, alors que l'art. 9, al. 3, de la loi sur le travail ne fait état que de durée maximale de la semaine de travail, sans mentionner expressément un nombre d'heures.

L'article 43 lie le travail de nuit régulier à de nouvelles conditions, plus restrictives (al. 3 let. a) visant, elles aussi, à l'instauration de la semaine de 35 heures, puisque le travail de nuit régulier n'est possible que dans le cadre de la semaine de 35 heures.

Je pose donc au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Le projet de révision de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail présente une densité normative extraordinaire et restreint les marges de manoeuvre aménagées par la loi. Dans l'intérêt des PME et de l'industrie textile, ne faudrait-il pas limiter l'ordonnance à l'essentiel ?

2. Peut-il assurer que la semaine de 35 heures ne sera pas instaurée dans l'industrie textile par voie d'ordonnance ?

Begründung

L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite.

Stellungnahme des Bundesrates

Se référant à trois dispositions concrètes énoncées dans le projet de révision, soumis à consultation, de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail, l'interpellateur les qualifie d'inacceptables en raison notamment de l'impact qu'elles auraient sur l'industrie textile. Le Conseil fédéral considère cependant que toute prise de position antérieure à l'évaluation de la consultation serait prématurée. Seule ladite évaluation lui permettra d'apprécier les circonstances de manière exhaustive, d'en peser toutes les conséquences et de se prononcer sur les requêtes des milieux concernés.

Toutefois, le Conseil fédéral dispose d'ores et déjà des éléments de réponse au reproche formulé par l'interpellateur quant à la densité normative du projet de révision et au rétrécissement excessif de la marge de manoeuvre prévue par la loi sur le travail :

Le grief de la densité normative extraordinaire, d'une part, appelle la remarque suivante : la teneur de la nouvelle ordonnance est principalement déterminée par les modifications des dispositions de la loi. Seules quelques autres modifications additionnelles sont prévues en fonction du changement de contexte subséquent à l'édiction de l'ordonnance ou lorsqu'il s'agit de remédier aux défauts que révèle la pratique d'exécution.

D'autre part, le reproche selon lequel les dispositions trop restrictives de l'ordonnance annihilent le potentiel de flexibilisation prévu par la nouvelle loi est imputable au fait que la loi elle-même fixe les nouvelles marges de manoeuvres de façon quasiment exhaustive. La loi renvoie toutefois essentiellement à l'ordonnance pour ce qui touche aux mesures compensatoires de protection, ce qui explique l'ampleur de ces mesures en cas d'horaires de travail atypiques et en cas de maternité dans le projet de révision.

Réponse du Conseil fédéral.