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99.3430 · Postulat · 1999-09-02

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à favoriser par une clause spéciale, inscrite dans l'ordonnance sur le trafic des poids lourds (OTPL), le transport des denrées périssables.

Begründung

En vertu de l'article 4 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL), le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance, en tout ou en partie, certains types de véhicules ou certains véhicules utilisés à des fins particulières ; il peut encore arrêter des réglementations spéciales. Il a, dans le projet d'OTPL qu'il a envoyé en consultation, annoncé son intention de faire usage de cette possibilité, notamment pour les transports de bois. Il lui faut aussi édicter une réglementation spéciale pour les denrées périssables et ce, pour les raisons suivantes :

1. Il est impossible de faire acheminer ces denrées par rail. Tout d'abord parce que les dispositions légales sur lesdites denrées et les règles de la responsabilité du fait des produits interdisent leur transport, non accompagné, par rail. Ensuite, pour des raisons économiques, parce que les délais de vente sont extrêmement courts et que les livraisons aux détaillants ne tolèrent plus aucun retard (système dit de la livraison juste à temps). Enfin parce que des discussions ont révélé que les compagnies de chemin de fer ne pouvaient ni ne voulaient fournir les prestations de transport nécessaires.

2. Le secrétariat général du DETEC admet, lui-même, que le fait d'autoriser les 34, respectivement 40 tonnes n'entraînera, pour ce qui est du transport de ces denrées, aucun gain de productivité susceptible d'être financé par la RPLP. Pour des raisons d'hygiène et à cause du droit qui régit ces denrées, les véhicules qui en transportent ne peuvent servir à convoyer d'autres marchandises, ce qui rend les retours à vide inéluctables. La taille de notre marché ne permettra pas d'utiliser en totalité les volumes qui seront bientôt autorisés. La RPLP renchérira donc directement une grande partie des produits agricoles et des produits alimentaires de première nécessité alors même qu'elle n'aura aucun effet bénéfique sur les transports.

3. La RPLP n'est donc, dans le secteur des transports de denrées périssables, nullement une taxe d'incitation, c'est une taxe purement fiscale. Il faut, dans ce cas précis, relativiser l'effet qu'on attend d'elle, à savoir un report des coûts routiers sur ceux qui en sont la cause et ce, pour les raisons suivantes : le système fiscal suisse (la TVA) favorise, pour des raisons sociales, les principaux produits de ravitaillement. En outre, les transports de denrées périssables sont au service des producteurs de fruits et légumes suisses, producteurs qui subissent de plein fouet la concurrence étrangère. Toutes ces raisons plaident en faveur d'une réduction du poids de la fiscalité dans le secteur des produits alimentaires.

Il serait justifié d'établir une réglementation spéciale valant pour l'ensemble du secteur des transports de denrées alimentaires. Néanmoins, il semble préférable de la limiter aux seules denrées périssables parce que cela est plus facile et plus facilement contrôlable, mais aussi parce qu'on pourra, si besoin est, l'appliquer aussi à certains types de véhicules particuliers (les camions frigorifiques).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 4 LRPL, la Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier, ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. L'interprétation de cette disposition est expliquée non seulement dans la loi elle-même, mais encore dans le message et dans les comptes rendus des débats parlementaires. La loi exige notamment des usagers qu'ils payent les coûts non couverts qu'ils occasionnent ; elle met aussi sur pied d'égalité les véhicules suisses et étrangers. Toutefois, tant le message que les débats devant les Chambres ont explicitement souligné la nécessité de faire un usage restrictif du régime des dérogations. En raison des réserves formulées ci-dessus et des considérations ci-après, nous refusons de soumettre les denrées périssables à une réglementation particulière.

1. Comme nous l'avons vu, l'objectif principal de la RPLP est d'instaurer le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire d'imputer à ceux qui en sont la cause les coûts du trafic des poids lourds. L'application de ce principe, liée aux mesures prises par les chemins de fer, accroît les chances de ces derniers sur le marché des transports, ce qui est souhaité. Toutefois, le législateur a d'emblée été conscient que toutes les marchandises ne se prêtent pas à un acheminement par le rail. Ni dans le message, ni lors des débats parlementaires il n'a été question d'appliquer un régime spécial aux transports de denrées périssables ou aux véhicules affectés à ceux-ci. Il s'agissait plutôt de le réserver aux catégories de véhicules qui bénéficiaient déjà de conditions particulières (armée, agriculture, etc.).

2. Il est inexact de prétendre que le secrétaire général du DETEC admet lui-même que le relèvement de la limite de poids à 34, respectivement 40 tonnes n'entraînera, pour ce qui est du transport de ces denrées, aucun gain de productivité susceptible d'être capté par la RPLP (ch. 2 du développement du postulat). Dans le transport des denrées périssables aussi, le relèvement de la limite de poids permet précisément de tels gains, lesquels compensent - du moins en partie - les surcoûts dus à la redevance. Ce point de vue correspond aux déclarations faites maintes fois par le secrétariat général du département.

3. Ni une comparaison avec la TVA, ni une référence à la situation tendue dans l'agriculture ne saurait justifier une réglementation spéciale pour le transport de denrées périssables. La RPLP est un instrument conforme au marché destiné à internaliser les coûts externes qui ne dépendent pas de la nature des biens acheminés. Par contre, la TVA n'avait pas un caractère incitatif, mais purement fiscal.

4. Une réglementation spécifique pour les denrées périssables, comme cela est prévu pour le transport de bois brut, de lait et de bétail, n'entre pas en ligne de compte pour des raisons d'application. Il est déjà très difficile de définir les biens entrant dans cette catégorie. En outre, aucune autre marchandise non périssable ne saurait être transportée en même temps que de telles denrées, ce qui serait contraire à l'objectif implicite de la RPLP, qui est de réduire le nombre de trajets. Finalement, les camions utilisés au transport de denrées périssables peuvent fort bien servir également au transport d'autres marchandises, non périssables celles-ci, ce qui vaut aussi pour les camions frigorifiques.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.