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99.3441 · Motion · 1999-09-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation régissant la presse et les médias, de sorte qu'en cas d'atteintes qualifiées à la personnalité :

1. la personne lésée reçoive un montant au moins égal aux recettes de l'organe incriminé, en plus des dispositions prévues à l'art. 28a, al. 3, CC, qui règle les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain ;

2. l'éditeur apporte la preuve qu'il a entrepris tout ce qui était nécessaire pour éviter le préjudice.

Begründung

Le droit privé suisse prévoit des dispositions visant à protéger la personnalité contre les atteintes de la presse et des médias. Ces dispositions se révèlent cependant fort peu incisives lorsque, comme c'est généralement le cas, l'atteinte a déjà eu lieu et que la personne lésée subit un préjudice essentiellement abstrait. On pourrait cependant améliorer la situation si l'auteur encourait de douloureuses conséquences financières. Pour éviter que le journaliste coupable soit le seul poursuivi, il faut engager davantage la responsabilité de l'éditeur, en renversant le fardeau de la preuve. L'éditeur devra alors prouver qu'il a tout mis en oeuvre pour que son organe de presse ne soit pas la cause d'une atteinte qualifiée à la personnalité.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient des problèmes qui résultent des atteintes à la personnalité causées par les médias. C'est pourquoi il souscrit à la demande du motionnaire de protéger efficacement les particuliers contre les atteintes des médias.

Cet important objectif ne doit jamais être sacrifié au profit de la recherche de lecteurs et du taux d'audience. Toutefois, contrairement au motionnaire, le Conseil fédéral est d'avis que le droit privé actuel suffit à protéger efficacement le lésé contre les atteintes à la personnalité (dans ce sens également l'initiative parlementaire "Médias et démocratie", Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 2 juillet 1999, p. 8). D'éventuelles lacunes seraient liées plus à un problème d'exécution de la loi qu'au texte législatif lui-même.

A côté de l'action en interdiction, de l'action en cessation et de l'action en constatation de l'atteinte, la personne lésée par une atteinte à sa personnalité peut aussi introduire une action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral ainsi qu'en remise des gains réalisés (art. 28a al. 1er et 3 CC). Le montant de la réparation morale dépend de la gravité de l'atteinte subie et n'est limité ni vers le haut ni vers le bas (art. 49 CO).

En demandant que la personne lésée par une atteinte qualifiée à sa personnalité reçoive dorénavant, à titre de dédommagement, un montant au moins égal aux recettes de l'organe incriminé, le motionnaire crée de nouveaux problèmes d'interprétation. Il faudrait ainsi déterminer les recettes de l'organe de presse, ce qui serait de toute façon difficile lorsqu'on a affaire à des journaux ou à des magazines périodiques ou à des émissions télévisées ou radiophoniques. En outre, on devrait dire très clairement comment qualifier une atteinte à la personnalité, permettant de faire alors appel à la réglementation spéciale pour son dédommagement. En cas d'atteinte qualifiée à la personnalité, il est préférable, pour fixer le montant de l'indemnité, de s'en remettre à la responsabilité particulière que nos juges assument en matière de protection de la personnalité contre les atteintes des médias, que de prendre la solution proposée d'une indemnité minimale (dans ce sens, voir aussi Ivan Cherpillod, "Information et protection des intérêts personnels", RDS 1999 II, p. 87ss.; p. 166s.).

On peut formuler des hésitations similaires à l'égard de la proposition du motionnaire qui demande à l'éditeur d'apporter la preuve qu'il a entrepris tout ce qui est nécessaire pour éviter que se produise une atteinte qualifiée à la personnalité. En vertu de l'article 55 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses auxiliaires s'il ne prouve pas qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'aurait pas empêché le dommage de se produire. Déjà en vertu du droit actuel, c'est l'éditeur qui assume le fardeau de la preuve d'avoir usé de la diligence requise (cf. ATF 124 III 72, considérant 3c non publié ; reproduit dans medialex 2/1998, p. 100ss.). Il n'y a pas lieu de répéter ce principe. Le fardeau de la preuve découle tout naturellement de toutes les questions déterminantes pour lesquelles on est amené à se demander quelles précautions ont été prises ou dans quelle mesure on peut exiger d'un éditeur qu'il exerce un contrôle pour éviter qu'un média porte atteinte à la personnalité de tiers. Là aussi, le juge est mieux placé que le législateur pour répondre à cette question.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.