Lexipedia

99.3470 · Interpellation · 1999-09-22

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le montant des paiements directs est réduit à partir d'un revenu imposable de 80 000 francs. Il s'agit là du revenu imposable servant d'assiette fiscale à l'impôt fédéral direct. C'est le principe de l'imposition des familles qui s'applique, et les personnes mariées sont imposées en tant qu'unité économique, les revenus des époux étant additionnés. Si la femme travaille, les paiements directs peuvent être réduits, bien qu'il s'agisse en l'occurrence d'une indemnité pour prestations. Le revenu de la femme est donc absorbé, au moins en partie. Nombreuses sont les paysannes qui trouvent cette réglementation aussi injustifiée qu'inique et demandent que le revenu accessoire du conjoint ne soit pas pris en compte pour la limite de revenu.

Que pense le Conseil fédéral de ce problème ? Que se propose-t-il de faire ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans son message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole, deuxième étappe ("Politique agricole 2002"), le Conseil fédéral a proposé, au vu des problèmes se posant en matière de limites de revenu et de fortune, de ne prévoir qu'une seule limite de revenu, et cela uniquement pour certains paiements directs (96.060). Le concept des paiements directs a été revu lors des délibérations parlementaires relatives à la nouvelle loi sur l'agriculture, et des conditions communes à tous les paiements directs ont été décidées à cette occasion (art. 70 LAgr). La question du revenu global a été abordée, et l'exclusion des revenus externes à l'exploitation a été expressément refusée. Le Parlement s'est ainsi clairement prononcé en faveur du revenu global fondé sur le revenu imposable. Cette décision procède dans une large mesure des expériences négatives recueillies en rapport avec la limite de revenu agricole décidée en 1992 dans le cadre de l'article 31a de l'ancienne loi sur l'agriculture pour les paiements directs complémentaires. Le revenu agricole ne tenait pas compte, en l'occurrence, du revenu externe de l'exploitant ou de son épouse, d'où, parfois, la réduction ou la suppression des paiements directs pour les grandes entreprises exploitées à titre principal, alors que les exploitants d'entreprises plus modestes, exerçant des activités annexes et tirant un revenu global dépassant de loin celui des entreprises exploitées à titre principal, pouvaient continuer à toucher des contributions. En matière de revenu global, on disposait, par ailleurs, de près de vingt ans d'expérience au niveau de l'exécution des contributions aux frais des détenteurs de bétail et des contributions à l'exploitation agricole du sol destinées à la région de montagne.

En plus de la question de principe du revenu déterminant, les valeurs seuils de 80 000 à 120 000 francs ont, elles aussi, été pratiquement fixées au cours des débats (BO 1998 E 151s.). Le Conseil fédéral en a tenu compte par le biais de la réglementation actuelle selon laquelle la réduction est de 4000 francs au maximum entre les deux valeurs seuils ; la déduction ne devient effective qu'à partir de 120 000 francs, tout excédent dépassant ce montant étant déduit des paiements directs. Le législateur n'a pas envisagé de correction en fonction du revenu accessoire, ni de dérogation au principe de l'imposition familiale (revenu global) dans le droit agricole.

Le problème de base réside dans le fait que les paiements directs et, partant, la rémunération des prestations sont assujettis à des critères sociaux. C'est le principe de l'imposition familiale surtout qui provoque la distorsion. Il n'importe pas, en l'occurrence, de savoir qui tire le revenu d'activités externes. Le Conseil fédéral est conscient de la discrimination qui en résulte indirectement pour les paysannes, puisque selon la répartition traditionnelle des tâches, ce revenu accessoire est souvent le fait de la femme.

Dans sa réponse à la motion Tschuppert (99.3302), le Conseil fédéral a annoncé une révision du système des paiements directs dans le sens d'une séparation plus nette entre la rémunération des prestations et les composantes sociales. On vérifiera par la même occasion si les limites d'octroi des contributions sont conformes aux objectifs visés. Cette vérification aura lieu en même temps que l'évaluation des mesures de soutien du marché selon l'art. 187, al. 13, LAgr, soit dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'agriculture.

S'il devait se révéler que la réglementation en vigueur conduit à de graves inégalités sociales, le Conseil fédéral serait prêt à examiner la possibilité de procéder à des améliorations ciblées. Dans l'intérêt de l'agriculture, il faudrait s'assurer que l'acceptation des paiements directs en tant qu'élément important de la politique des revenus ne soit pas mise en danger.

Réponse du Conseil fédéral.

Payements directs à l'agriculture. Mise en compte du revenu de la femme | Lexipedia | Lexipedia