99.3487 · Interpellation · 1999-09-30
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'envahissement des villes et des campagnes par les antennes des compagnies de téléphonie mobile suscite à juste titre des inquiétudes très importantes dans la population. La prochaine entrée en vigueur d'une ordonnance fédérale a incité les opérateurs à accélérer la pose d'antennes-mâts en nombre considérable. Il s'ensuit un préjudice évident pour le paysage et l'environnement.
D'un point de vue économique, la dispersion des antennes est aussi une aberration, car elle induit un gaspillage dont le public sera la victime puisqu'en dernière analyse, les coûts sont payés par les consommateurs.
Mais le plus préoccupant concerne les dangers potentiels sur la santé. Il arrive maintenant fréquemment que des antennes-mâts de plusieurs mètres soient installés sur des maisons d'habitation. Les bailleurs ne consultent pas les locataires ; ils louent des emplacements en toiture pour l'installation de ces antennes et les loyers qu'ils reçoivent semblent suffisamment importants pour les dissuader de se poser des questions. Or, les rayons non ionisants, émis par ces installations, sont soupçonnés d'être à l'origine de troubles de santé : maux de tête, insomnies, eczémas, etc. Le cas échéant, même si aucune preuve scientifique définitive n'a été apportée, ce sont des maladies beaucoup plus graves qui seraient à redouter. Ce soupçon de morbidité du smog électrique doit être pris en compte d'urgence, car la multiplication des antennes, surtout sur des immeubles d'habitation, ne tient aucun compte du risque général pour la santé publique.
1. Pour des raisons écologiques, économiques et de santé publique, la multiplication des antennes de téléphonie mobile constitue un non-sens. Quelles mesures d'urgence le Conseil fédéral pense-t-il prendre pour enrayer cette dispersion ? N'estime-t-il pas qu'une obligation de coordination et de partage en commun d'installations émettrices par plusieurs opérateurs doit être instituée ? Une telle obligation nécessite-t-elle une modification de la loi par le biais d'un arrêté fédéral urgent ? Une telle mesure peut-elle être instituée par voie d'ordonnance ?
2. Quant aux antennes déjà installées actuellement, le Conseil fédéral est-il d'accord de prévoir leur démantèlement partiel en vue d'antennes appartenant collectivement à plusieurs opérateurs ?
3. N'y aurait-il pas lieu de prévoir l'interdiction totale des antennes posées sur des maisons d'habitation et la suppression de toutes les antennes posées sur des maisons d'habitation pour sauvegarder les personnes contre les risques pour leur santé ?
Stellungnahme des Bundesrates
Au cours de la première phase de libéralisation des télécommunications, des problèmes ont surgi concernant la construction des nouveaux réseaux de téléphonie mobile. Vu le nombre élevé d'antennes à mettre en place, les autorités cantonales et communales ont été fortement sollicitées en matière d'autorisations de construire et se sont montrées dépassées par l'intense activité engendrée en matière de construction. En outre, le développement rapide des réseaux, qu'il s'agisse des réseaux des nouveaux opérateurs de téléphonie mobile ou de ceux des opérateurs déjà existants, et le fait que les valeurs préventives pour le rayonnement non ionisant n'étaient pas encore connues, ont engendré des craintes dans la population quant à d'éventuels dangers pour la santé.
La loi sur les télécommunications (LTC) révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, prévoit la libéralisation du secteur des télécommunications et l'introduction d'un régime de concessions pour les services et les réseaux de télécommunication. Le législateur part du principe que les objectifs de la politique nationale des télécommunications seront mieux atteints en régime de concurrence qu'en régime de monopole partiel, comme c'était le cas jusqu'alors (FF 1996 III 1374). Comme le montrent les expériences faites dans l'UE ainsi que dans tous les pays de l'OCDE, il est nettement plus efficace de fournir à la population des services de télécommunications mobiles ou filaires en situation de concurrence effective qu'en situation de monopole. Depuis 1998, la population de la majorité des pays de l'OCDE est desservie par un minimum de deux opérateurs de téléphonie mobile, voire quatre et plus dans la plupart des pays. Dans tous les cas, les tarifs ont fortement diminué et les services offerts sont de plus en plus demandés. Les services mobiles sont considérés par l'OCDE comme essentiels pour le développement de la société de l'information ainsi que pour le maintien de la compétitivité. L'UE a d'ailleurs soumis ses États membres à l'obligation d'attribuer au moins trois concessions nationales pour des réseaux de téléphonie mobile. Quant à la Suisse, elle a accepté, dans le cadre de l'OMC (GATS), de se soumettre aux obligations de libéralisation des services de télécommunication et des infrastructures. Selon ces accords, le nombre de concessions ne peut être limité que pour des raisons particulières, par exemple une pénurie de fréquences. Selon les fréquences disponibles, la Commission fédérale de la communication, autorité indépendante, a octroyé au printemps 1998 à chacune des deux entreprises Diax et Orange une nouvelle concession nationale, avec pour objectif à long terme la couverture d'environ 95 % de la population du pays. Swisscom possédant une concession conformément à l'art. 66, al. 2, LTC, trois opérateurs de téléphonie mobile (Swisscom, Diax et Orange) se partagent donc le marché suisse aujourd'hui.
L'utilisation commune au cas par cas des emplacements et des mâts d'antennes est déjà réglée dans la LTC (art. 36 al. 2), mais peut être adaptée si besoin est. Néanmoins, si toutes les antennes étaient utilisées en commun, cela reviendrait à créer un seul réseau, et donc une situation de monopole. La concurrence entre les services serait alors fortement limitée, et la concurrence entre les infrastructures tout bonnement supprimée. C'est ce que le législateur a expressément voulu éviter dans la LTC. La concurrence entre les services dépend justement très nettement de l'infrastructure utilisée. Cela concerne aussi bien les caractéristiques fonctionnelles des services, le degré de couverture, la qualité, les coûts pertinents pour les tarifs demandés au consommateur, et l'innovation. Une mise en commun de tous les réseaux serait donc totalement contraire au principe de base d'ouverture du marché. En outre, interdire la construction de réseaux supplémentaires constituerait une violation des obligations de la Suisse envers l'OMC (GATS).
La Commission fédérale de la communication, en tant qu'autorité compétente, a prévu d'introduire dans les futures concessions de téléphonie mobile UMTS des conditions selon lesquelles les exploitants seront obligés d'utiliser des antennes en commun lorsque cela est possible. En outre, les exploitants sont expressément tenus de présenter assez tôt leurs plans de construction aux cantons et d'apporter leur collaboration lors des procédures nécessaires à une coordination des différents emplacements. L'OFCOM va développer ces procédures, avant le début des constructions des réseaux UMTS, avec le concours des cantons.
D'autre part, s'agissant des immissions de rayonnement électromagnétique, l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) est entrée en vigueur le 1er février 2000, fixant des valeurs limites en application de la loi sur la protection de l'environnement (LPE). Les inquiétudes de la population ont donc été prises en compte, et la sécurité juridique dans ce domaine est garantie. À cet égard, l'ORNI est l'instrument juridique adéquat pour assurer la protection contre un rayonnement trop élevé.
1. Comme indiqué plus haut, l'octroi d'une concession à plusieurs réseaux découle des buts visés par la LTC révisée et est conforme aux obligations de la Suisse envers l'OMC (GATS). L'utilisation commune d'antennes est déjà réglée dans la LTC et sera encore plus sollicitée pour les réseaux UMTS par le biais de conditions fixées dans les concessions. Toutefois, le fait d'utiliser les sites en commun pourrait produire un rayonnement local plus élevé qu'en cas de répartition des antennes sur des sites différents. Les valeurs préventives doivent donc être strictement respectées, dès la mise en exploitation s'il s'agit de nouvelles installations de téléphonie mobiles et dans les délais d'assainissement prévus dans le cas des installations existantes. Dans certains cas, particulièrement dans les agglomérations, il peut donc se révéler plus judicieux sur le plan des immissions d'installer les antennes sur plusieurs sites distincts que de concentrer les antennes à un seul endroit.
Il n'y a donc aucune raison de remettre en question les principes et objectifs fixés par le législateur en 1997. Les instruments juridiques en vigueur (LTC, LAT, LPN, LPE ainsi que ORNI) sont suffisants sur le plan fédéral. Des mesures urgentes visant à empêcher l'installation de nouvelles antennes ne s'imposent pas. Les autorités fédérales soutiendront néanmoins résolument les cantons, si besoin est, dans l'application de ces instruments et notamment de l'ORNI.
2. Nous ne prévoyons pas de supprimer des installations existantes qui sont conformes aux exigences de l'ORNI pour les regrouper et en faire des installations communes. Au vu des considérations ci-dessus, les autorités compétentes peuvent décider au cas par cas l'utilisation commune de sites au moment de l'octroi d'autorisations pour de nouvelles antennes.
3. Les exigences posées par l'ORNI doivent toujours être respectées lors de l'installation d'antennes de téléphonie mobile. L'expérience a montré que ces exigences peuvent également être respectées, si la planification est adéquate, lorsqu'une antenne de téléphonie mobile est installée sur une habitation. Par conséquent, ce genre d'installations ne doit normalement pas être interdit. Néanmoins, nous suivrons avec attention l'évolution de la recherche en matière de santé et interviendrons le cas échéant.
Réponse du Conseil fédéral.