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99.3534 · Postulat · 1999-10-08

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les accidents de la route entraînant la mort d'une ou plusieurs personnes, provoqués par des automobilistes qui étaient sous une forte influence de l'alcool ou de la drogue ou bien qui roulaient à une vitesse largement excessive, sont généralement considérés comme des homicides par négligence et punis en tant que tels. Le Conseil fédéral est invité à examiner quelles modifications devraient être apportées aux normes légales pour que la justice admette plus souvent qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui ou homicide par dol éventuel.

Begründung

Les accidents de la route occasionnant mort d'homme sont en général punis en tant qu'homicides par négligence. Cela est logique lorsqu'une courte inattention ou une petite erreur de conduite ont été à l'origine de l'accident. Lorsqu'il y a disproportion entre la faute et ses conséquences, le droit pénal suisse juge avant tout de la faute.

La situation est différente lorsque le responsable de l'accident était sous une forte influence de l'alcool ou de la drogue ou bien lorsqu'il conduisait à une vitesse largement excessive. Vu l'actuelle densité du trafic, toute personne plus ou moins douée de raison doit se rendre compte qu'elle risque, par son imprudence, de tuer ou de blesser d'autres personnes. Il ne s'agit pas ici d'un simple manquement ou d'une simple négligence. Le coupable, par une grossière insouciance, ne tient pas compte du danger qu'il fait courir à d'autres personnes. Pour ce genre de cas, le Code pénal prévoit le délit de mise en danger de la vie d'autrui. Celui qui se résout à occasionner la mort d'autrui commet un homicide par dol éventuel.

Les tribunaux suisses considèrent presque automatiquement les accidents de la route entraînant mort d'homme comme des homicides par négligence. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on examine sérieusement s'il y a lieu de prononcer une inculpation pour homicide par dol éventuel ou pour mise en danger de la vie d'autrui. Cela ne correspond ni au sens de la loi, ni à la réalité. L'opinion publique a souvent du mal à comprendre la légèreté des peines qui sont alors prononcées et réclame, à mauvais escient, que les délits soient jugés en fonction de leurs conséquences, alors qu'en fait il faudrait corriger une mauvaise évaluation de la faute.

Il appartient donc au législateur de clarifier les normes légales afin que, dans de ce genre de cas, la justice examine sérieusement si les conditions d'une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui ou pour homicide par dol éventuel sont remplies.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le lien étroit entre la sanction et la culpabilité d'une personne qui enfreint une norme est un principe fondamental du droit pénal suisse : seul celui qui, au moment des faits, était capable d'agir de manière responsable, autrement dit, qui possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et, partant, de ne pas le commettre, peut être rendu responsable pénalement de ses conséquences. Il se peut que des personnes conduisant un véhicule en étant sous l'influence de l'alcool ou de drogues ne possèdent pas pleinement, voire pas du tout, la faculté d'apprécier le caractère illicite de leur acte, auquel cas il se justifie donc d'atténuer la peine. Mais tel ne saurait être le cas lorsque l'on peut prouver au conducteur fautif qu'il prévoyait ou aurait au moins dû prévoir, au moment où il était encore clair d'esprit et pleinement capable de répondre de ses actes, qu'il conduirait en état d'ébriété et que cela causerait éventuellement un accident entraînant des lésions corporelles ou le décès ("actio libera in causa").

Si les conducteurs qui causent un accident mortel en étant sous l'influence de l'alcool ou de drogues ou en raison d'un grave excès de vitesse étaient dorénavant punissables de manière générale pour avoir agi par dol éventuel, cela reviendrait à supposer que ces personnes n'ont pas seulement considéré comme possible, mais toujours accepté en pleine connaissance de cause les conséquences fatales de leur comportement. Le législateur ne saurait se fonder d'emblée sur cette argumentation ; en effet, même si, eu égard à la densité actuelle du trafic, de tels conducteurs (circulant sous l'influence de l'alcool ou de drogues ou à une vitesse largement excessive) doivent forcément s'attendre à avoir un accident, la plupart espèrent pourtant que celui-ci ne se produira pas. Pour ce qui est des conséquences fatales, ils agissent alors non par dol éventuel mais par négligence intentionnelle.

Dans des cas particuliers, on peut aussi invoquer le délit de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Lorsqu'il implique que l'auteur ait, sans scrupule, mis autrui en un danger de mort imminent, ce délit suppose non pas que l'auteur ait agi simplement par dol éventuel, mais de manière intentionnelle. Ce délit ne concerne donc que les conducteurs qui se comportent sans scrupules, en ayant particulièrement peu d'égards pour autrui et qui savaient sciemment que, par leur comportement, ils mettraient d'autres usagers de la route en un danger de mort imminent.

S'agissant des accidents mortels, ce n'est qu'à la lumière du cas d'espèce qu'il est possible de juger dans quelle mesure il s'agit d'un délit commis par dol éventuel ou par négligence. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de restreindre la marge d'appréciation du juge par des dispositions légales, comme le demande l'auteur du postulat.

Nous sommes d'ailleurs d'avis que dans un cas normal, les articles 90 chiffre 2 et 91 alinéa 1er de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) permettent aux tribunaux de juger équitablement les conducteurs qui ont commis un grave excès de vitesse ou circulé en état d'ébriété : pour de telles infractions, les dispositions précitées prévoient en effet une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou une amende jusqu'à 40 000 francs (jusqu'à 720 000 francs selon le projet de révision de la partie générale du CP), sans que cela implique toutefois qu'une personne ait subi des lésions corporelles ou qu'elle ait été tuée.

Même si l'on peut légitimement comprendre que les victimes d'accidents de la route exigent, en compensation du dommage subi, que leurs auteurs soient punis de manière appropriée, l'on ne saurait néanmoins surestimer l'effet préventif des peines privatives de liberté sans sursis : l'expérience démontre, en effet, que les conducteurs de véhicules automobiles sont beaucoup plus sensibles à la menace de se voir retirer leur permis de conduire qu'aux sanctions rigoureuses infligées en cas d'infractions. Nous sommes donc convaincus que le renforcement de la législation régissant les mesures administratives, tel qu'il est proposé dans le cadre de la révision de la LCR, dissuadera plus efficacement les usagers de la route de commettre des infractions que des peines de prison fermes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.