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99.3592 · Motion · 1999-12-09

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer l'adoption de mesures à même d'assurer une pesée des intérêts plus précoce et plus rapide et donc d'accroître la qualité de la décision lorsqu'il y a conflit entre l'utilité d'un projet d'exploitation et la protection d'objets inscrits dans l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP). Il tiendra compte notamment des éléments suivants :

- L'IFP peut être mieux harmonisé avec les instruments classiques de l'aménagement du territoire (plans directeurs des cantons, projets et plans sectoriels de la Confédération).

- On peut simplifier et accélérer les procédures d'autorisation et d'octroi des concessions menées au stade final en instituant des procédures d'élimination des divergences entre la Confédération et les cantons dès la planification du projet.

- Si l'on choisit de peser l'ensemble des intérêts en présence plutôt que de prendre des décisions au coup par coup, on peut réduire sensiblement les moyens (en temps, en personnel, en argent) investis dans la procédure, sans aliéner matériellement les intérêts de la protection du site, ni ceux de l'exploitation.

- Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure la réorientation de la procédure adoptée pour les objets inscrits dans l'IFP pourrait être étendue aux autres procédures dans lesquelles il est essentiel de peser l'ensemble des intérêts en présence.

Begründung

La Confédération a pris des mesures méritoires pour accélérer et simplifier les procédures de prise de décision. Nous citerons entre autres la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, qui entrera en vigueur au début de l'année prochaine et qui apportera un progrès sensible. Pourtant des insuffisances subsistent, notamment dans les cas où les procédures de décision relevant du droit fédéral interfèrent avec celles qui relèvent du droit cantonal.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'IFP est un inventaire au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). Nous l'avons adopté en 1977, après consultation des cantons, et l'avons révisé en 1983, 1996 et 1998 (RS 451.11).

Selon l'article 6 LPN, l'inscription d'un objet dans l'IFP montre que cet objet mérite spécialement d'être conservé intact. Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération (art. 2 LPN), il n'est possible de déroger à ce principe que si la conservation de l'objet au sens de l'inventaire s'oppose à des intérêts au moins équivalents et dont l'importance est également nationale. Il convient alors de veiller à ménager l'objet le plus possible, notamment par des mesures de reconstitution ou par des mesures de remplacement appropriées (amendement selon la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 ; RO 1999 3071).

De 1993 à 1998, une étude sur les effets de protection de l'IFP a montré que pour la plupart des 40 objets observés, l'objectif de conservation intacte ou de développement respectant le paysage n'a pas été atteint. Trois raisons principales expliquent cet échec : le manque d'objectifs de protection précis et applicables dans la pratique pour les différents objets, le fait que la force juridique de l'IFP se limite aux tâches fédérales et le caractère souvent partial des pesées d'intérêts (au sens de l'art. 6 LPN).

Dans le cadre de l'intégration de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) au DETEC, la collaboration de l'office avec les cantons a été examinée. Un projet partiel a porté sur sa participation à l'élaboration des plans directeurs cantonaux. Les résultats ont montré qu'en intégrant suffisamment tôt et de manière judicieuse les intérêts environnementaux de la Confédération dans leur procédure de planification, les cantons veillent à ce que les conséquences du développement spatial recherché sur leur territoire concordent globalement avec la politique fédérale. En outre, ils peuvent ainsi identifier suffisamment tôt les conflits environnementaux provoqués par chaque projet et y faire face grâce à des mesures d'aménagement du territoire. L'évaluation par l'OFEFP peut alors se concentrer sur des aspects plus généraux. L'intégration précoce des questions environnementales dans les projets a également un autre avantage : comme l'évaluation des aspects écologiques est effectuée par l'office dans le cadre du plan directeur, il ne la remettra pas en cause sans raison valable (la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision prévoit en effet que l'office soit consulté au cours des procédures de concession et d'autorisation ultérieures menées par les autorités fédérales et cantonales). La procédure s'en trouve simplifiée et accélérée.

Les résultats de ce projet partiel rejoignent donc les préoccupations exprimées dans la motion - non seulement en ce qui concerne l'IFP, mais de manière générale pour toutes les questions environnementales de la Confédération. Ils seront présentés à la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement au cours du premier semestre 2000.

En tirant les conséquences pratiques de cette étude, il sera possible de supprimer les faiblesses de l'IFP mentionnées par la motion, tout en mettant en oeuvre les résultats provenant de l'étude de 1993 à 1998 sur les effets protecteurs de l'inventaire. Nous répondrons ainsi également à la motion Maissen (95.3312, Aménagement du territoire et protection de la nature. Coordination). Nous laissons pour le moment ouverte la question de savoir s'il est nécessaire de modifier la loi, d'adapter des ordonnances, ou si l'on peut se contenter de régler cette question au niveau de l'exécution.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.