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99.3605 · Recommandation · 1999-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je recommande au Conseil fédéral de garantir, dans les dispositions transitoires de l'ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (ordonnance sur les maisons de jeu, OLMJ), les points suivants :

1. Les kursaals existants qui ne déposent pas de demande de concession relevant du nouveau droit ou dont la demande de concession est rejetée ne sont soumis, au cours de la période d'application de la réglementation transitoire (soit depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les maisons de jeu, LMJ, jusqu'à la cessation de l'exploitation, au plus tard une année après l'entrée en vigueur de ladite loi, ou jusqu'au rejet de la demande), ni à des contraintes d'exploitation supplémentaires accompagnées de coûts importants, ni à un impôt fédéral sur les maisons de jeu.

2. Les kursaals existants qui obtiennent une concession relevant du nouveau droit sont soumis à des contraintes d'exploitation supplémentaires accompagnées de coûts importants ou à un impôt fédéral sur les maisons de jeu au plus tôt au moment de la mise en exploitation de la maison de jeu relevant du nouveau droit.

Begründung

En vertu de l'article 61 LMJ, les kursaals existants sont mis au bénéfice, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle LMJ et en vertu de celle-ci, d'une concession provisoire "leur permettant de poursuivre l'exploitation des jeux qu'ils offraient auparavant" (al. 1er). Cette "concession provisoire de type B" est valable pour une durée d'un an pour les kursaals qui ne déposent pas de demande de concession de type A ou B en vertu de la nouvelle LMJ (al. 3). Pour les kursaals qui déposent une telle demande, la concession provisoire est valable, soit jusqu'à la décision de rejet du Conseil fédéral, soit jusqu'à l'octroi d'une concession relevant du nouveau droit (al. 2). Les kursaals devront ensuite suspendre l'exploitation - relevant de l'ancien droit - du jeu de la boule et des appareils automatiques servant aux jeux d'argent.

Le régime transitoire décrit à l'article 61 LMJ ne permet pas de percevoir clairement si, pour les kursaals existants, le cadre légal actuel demeure applicable pendant la durée du régime transitoire ou si ces kursaals seront déjà soumis à des contraintes d'exploitation supplémentaires ou à un impôt sur les maisons de jeu conformément à la nouvelle LMJ, et si tel est le cas, dans quelle mesure.

Dans le projet d'OLMJ du mois de juin 1999, le Conseil fédéral a prévu que, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle LMJ, tous les kursaals existants qu'ils proposent ou non, des appareils automatiques servant aux jeux d'argent en plus du jeu de la boule, devront faire face à l'ensemble des contraintes d'exploitation et payer la totalité de l'impôt sur les maisons de jeu conformément à la nouvelle LMJ (art. 97-99 OLMJ). Cette proposition est visiblement en contradiction avec les objectifs de l'article 61 LMJ et les desseins du législateur. Elle aurait en particulier pour effet de faire peser, pendant la durée du régime transitoire, de nouveaux investissements, d'importants coûts d'exploitation supplémentaires et des impôts plus élevés sur tous les kursaals existants qui devront - sans compensation - mettre un terme à leur activité à la fin du régime transitoire ou qui réalisaient déjà peu de bénéfices auparavant. Cela serait contraire à l'idée même du régime transitoire.

La solution à adopter pour que l'imposition soit conforme à la loi au cours de la phase de transition découle de l'article 61 LMJ, lequel prévoit que les kursaals existants seront mis au bénéfice d'une concession provisoire de type B leur permettant de poursuivre l'exploitation des jeux qu'ils offraient auparavant. Il en résulte que, si les kursaals renoncent à déposer une demande de concession ou si une telle demande est rejetée, l'imposition doit s'effectuer en fonction du régime en vigueur jusqu'ici, car ces kursaals ne réaliseront pas les recettes supplémentaires que l'élargissement de la gamme de jeux proposés permettra de dégager dans le cas des maisons de jeu au bénéfice d'une concession relevant du nouveau droit. Afin, d'une part, de garantir le mieux possible la sécurité du droit pour tous les milieux concernés et, d'autre part, d'introduire de façon optimale les nombreuses nouvelles dispositions relatives aux maisons de jeu, les dispositions transitoires de la future OLMJ ne doivent pas soumettre les kursaals existants à des contraintes d'exploitation et à des impôts supplémentaires pendant la durée des concessions provisoires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer la recommandation étant donné que l'objectif de cette dernière est réalisé.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a accepté la recommandation Maissen et l'a étudiée de façon approfondie.

En préambule, il est nécessaire de relever que les kursaals existants, au bénéfice d'une concession provisoire de type B, sont soumis aux dispositions de la LMJ et à celles des ordonnances d'exécution. Ils sont donc assujettis à l'impôt sur les maisons de jeu. Le législateur n'a prévu aucune exception à ce principe dans la LMJ.

Au cours des travaux de remaniement du chapitre de l'OLMJ traitant de l'impôt, on a tenté de trouver une solution qui puisse tenir compte dans la plus large mesure possible des intérêts de tous les milieux concernés. Par respect pour le principe de la proportionnalité en particulier, il faut éviter que des kursaals au bénéfice d'une concession provisoire de type B soient contraints de fermer leurs portes en raison des nouveaux investissements exigés et de l'impôt sur les maisons de jeu auquel ils sont soumis.

L'art. 131, al. 1er, de l'OLMJ, approuvée par le Conseil fédéral le 23 février 2000, prévoit donc que le taux d'impôt applicable aux maisons de jeu au bénéfice d'une concession provisoire de type B se calcule, comme pour les autres maisons de jeu, selon l'article 80 OLMJ (40 %).

Afin de tenir largement compte des requêtes formulées dans la recommandation, le Conseil fédéral a introduit un art. 131, al. 3, qui prévoit l'application de l'art. 41, al. 4, LMJ aux maisons de jeu au bénéfice d'une concession provisoire de type B. Le Conseil fédéral peut ainsi réduire chaque année le taux d'imposition jusqu'à 20 % en fonction des nouveaux investissements et des dépenses supplémentaires d'exploitation entraînés par l'application de la nouvelle loi. Pour la première année d'exploitation commençant le 1er avril 2000, le Conseil fédéral a fixé sur la base de cette disposition les réductions forfaitaires suivantes :

- une réduction de 15 points pour les maisons de jeu n'offrant que le jeu de la boule ;

- une réduction de 10 points pour les maisons de jeu offrant le jeu de la boule et des appareils à sous servant aux jeux de hasard.

A côté de cette réduction forfaitaire, le Conseil fédéral peut réduire le taux d'imposition jusqu'à 20 % dans des cas dûment justifiés. Ce faisant, il tient compte notamment des investissements et des coûts d'exploitation entraînés par l'application de la nouvelle loi. Pour la durée de la concession provisoire, ces dépenses supplémentaires ont été restreintes au minimum nécessaire (art. 128 et 129 OLMJ).

En outre, pour garantir aux kursaals mis au bénéfice d'une concession provisoire de type B la faculté de poursuivre leur exploitation des jeux conformément à l'article 61 LMJ, le texte de l'OLMJ donne au Conseil fédéral, dans un art. 131, al. 4, la possibilité de décider d'une exemption partielle de l'impôt dû.

En sus de cette réduction, les maisons de jeu au bénéfice d'une concession provisoire de type B peuvent également profiter d'autres allègements fiscaux (jusqu'à 50 %) si elles investissent l'essentiel de leurs bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique (art. 132 al. 1er OLMJ) et/ou si elles sont implantées dans une région dépendant d'une activité touristique saisonnière (art. 132 OLMJ en relation avec l'art. 42 LMJ).

En cas de cumul de toutes les possibilités de réduction, le taux d'imposition de base s'élève au minimum a 10 %. De facto, grâce à la possible exemption partielle de l'impôt dû mentionnée ci-dessus, le Conseil fédéral est habilité à réduire encore ce taux. Les kursaals ont ainsi la garantie de pouvoir poursuivre leur exploitation des jeux.

Le Conseil fédéral propose de classer la recommandation étant donné que l'objectif de cette dernière est réalisé.

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