99.3630 · Motion · 1999-12-22
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres une modification de la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui exonérera de la TVA les investissements liés à la production des agriculteurs.
Begründung
Le Conseil fédéral estime que la chute - supérieure à la moyenne - des prix des produits agricoles sera en partie compensée par une baisse des coûts de production de l'ordre de 1 milliard de francs. Or, on sait avec certitude, aujourd'hui, qu'on ne pourra pas, malgré un grand déploiement d'initiatives personnelles de la part des paysans, atteindre cet objectif, notamment parce que les investissements privés liés à la production des agriculteurs - rendus en partie obligatoires par la loi - atteignent chaque année la somme d'environ 2 milliards de francs.
Contrairement à ce qu'on pensait alors, la TVA ne retourne pas aux agriculteurs sous la forme de prix à la production plus élevés. Au contraire : elle est devenue un facteur de coût important, autrement dit un impôt occulte qui pèse lourd dans la balance.
Sachant que le taux de la TVA croît sans cesse, il est temps de prendre des mesures qui libéreront de cet impôt occulte les investissements liés à la production des agriculteurs et qui, par conséquent, abaisseront sensiblement leurs coûts de production.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de l'art. 17, al. 1er, de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA), "est assujetti à l'impôt quiconque, même sans but lucratif, exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle en vue de réaliser des recettes, à condition que ses livraisons, ses prestations de services et ses prestations à lui-même effectuées sur territoire suisse dépassent globalement 75 000 francs par an". Ne sont pas assujettis à l'impôt, notamment, les agriculteurs qui livrent exclusivement des produits agricoles provenant de leur propre exploitation (art. 19 al. 1er let. b OTVA). La notion d'exclusivité est appliquée avec une certaine tolérance ; il faut dépasser 25 000 francs de chiffre d'affaires annuel avec des produits (sans le bétail) acquis de tiers pour qu'il n'y ait plus d'exclusivité.
L'agriculteur non assujetti ne doit pas imposer ses chiffres d'affaires, mais, contrairement à un assujetti, il ne peut non plus pas déduire directement l'impôt préalable qui grève ses dépenses. Par conséquent, ses produits sont grevés de l'impôt et, si celui-ci ne peut pas être déduit, il en résulte une taxe occulte aux stades économiques suivants, comme avec l'ancien impôt sur le chiffre d'affaires. Pour ne pas pénaliser l'agriculteur non assujetti, par rapport à celui qui serait assujetti, l'acquéreur assujetti est en droit de déduire forfaitairement l'impôt préalable (art. 29 al. 4 première phrase OTVA). Ainsi, l'assujetti qui acquiert des produits agricoles d'un agriculteur non assujetti peut déduire, dans son décompte avec l'administration fédérale des contributions, 2,3 % du montant de la facture, et ce au titre de l'impôt préalable. Il en résulte que les acquéreurs assujettis obtiennent les produits agricoles dégrevés d'impôt aussi bien d'agriculteurs non assujettis que d'agriculteurs assujettis. Ce moyen, octroyant à l'acquéreur assujetti la possibilité de déduire forfaitairement l'impôt préalable, est un système connu du droit européen qui vise à l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et permet ainsi l'élimination de l'impôt préalable grevant l'agriculture.
L'agriculteur non assujetti a cependant aussi la possibilité d'opter pour son assujettissement, c'est-à-dire imposer volontairement ses chiffres d'affaires (art. 20 al. 1er let. a OTVA). Dans ce cas, c'est lui qui peut déjà déduire les montants d'impôt préalable qu'il supporte (art. 29 OTVA). L'instrument permettant de dégrever de TVA les investissements liés à la production agricole est donc déjà disponible.
2. Le Parlement a décidé, par principe, de reprendre cette règle dans la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA). Concernant l'exemption de l'assujettissement des agriculteurs, le législateur a même fixé comme règle générale que l'agriculteur ne doit plus imposer les opérations portant sur des produits provenant de son exploitation. Ainsi et en vertu de l'art. 25, al. 1er, let. b, LTVA, l'agriculteur qui ne vend que ses produits agricoles est exempté de l'assujettissement. L'assujetti qui acquiert des produits agricoles auprès d'agriculteurs non assujettis peut alors déduire, à titre d'impôt préalable, 2,3 % du montant facturé (art. 38 al. 6 LTVA). De plus, la possibilité d'opter pour un assujettissement volontaire est également donnée par la loi (art. 27 LTVA).
Il est ainsi établi que, tant sous le régime de l'actuelle OTVA, que sous celui de la future LTVA, l'instrument favorable aux producteurs et aux agriculteurs existe, permettant ainsi de dégrever totalement de TVA les investissements liés à la production agricole.
Dans le cadre des débats parlementaires en vue de la LTVA, le conseiller national Josef Kühne a proposé en mars 1997 d'adjoindre à l'article 36 du projet de loi un article 36bis visant à ce que la Confédération rembourse à l'agriculteur non assujetti la TVA grevant ses investissements et moyens d'exploitation. Cette proposition a été refusée par 113 voix contre 32.
3. Etant établi que l'instrument permettant de dégrever les investissements liés à la production agricole est ancré dans la future LTVA - comme il l'est dans l'actuelle OTVA -, le Conseil fédéral propose de rejeter la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.