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99.3653 · Interpellation · 1999-12-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans son message du 7 juin 1999 concernant la loi sur le marché de l'électricité (LME), le Conseil fédéral avait fait la déclaration suivante : "L'ouverture du marché ne saurait avoir pour principal objectif de fournir de l'électricité à bon marché à certains groupes de consommateurs, notamment aux gros clients. Il s'agit bien plutôt de dégager des avantages macro-économiques" (FF 1999 6650). On a constaté dans d'autres pays que les gros consommateurs peuvent obtenir d'importantes réductions de prix généralement aux dépens des autres intéressés, c'est-à-dire des ménages et surtout des petites et moyennes entreprises (PME). Nous demandons au Conseil fédéral de clarifier les points suivants :

1. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour contrecarrer le subventionnement indirect des gros consommateurs aux dépens des PME et des ménages ?

2. Conformément à la constitution, la LME accorde aux propriétaires fonciers et aux communes le droit de percevoir une rétribution en contrepartie de l'acheminement du courant (voir message, FF 1999 6708). Quelle sera la taxe perçue pour ce droit d'acheminement (indiquer séparément les montants à percevoir pour le courant à haute tension, à moyenne tension et à basse tension et préciser s'ils seront fixés par mètre linéaire ou par ct/kWh):

a. dans les agglomérations urbaines d'une certaine importance ?

b. dans les communes rurales ?

c. dans les zones et les communes éloignées des centres, par exemple dans le Jura, le Valais ou le Val Müstair ?

3. À combien évalue-t-on les frais d'investissement (coût de construction) par mètre linéaire des divers réseaux ?

4. Quelle rétribution (par mètre linéaire ou par ct/kWh) les communes et les propriétaires fonciers peuvent-ils effectivement attendre pour leur droit d'acheminer du courant et pour leurs frais d'investissement (coût de construction), si les réseaux sont acquis par des particuliers ?

5. À combien évalue-t-on la rétribution (valeur de remise en état) à percevoir en contrepartie du droit d'acheminer du courant (indiquer séparément les montants à percevoir pour le courant à haute tension, à moyenne tension et à basse tension), si on ne peut faire valoir un droit d'expropriation (absence d'un intérêt public)?

6. Quels émoluments (ct/kWh) le Conseil fédéral prévoit-il de prélever :

a. pour les lignes servant à faire transiter le courant d'une frontière à l'autre du pays ?

b. pour la distribution du courant dans le pays ?

7. Les réseaux électriques existants ont été amortis dans une large mesure par les consommateurs de courant, notamment par les PME, les entreprises prestataires de services, les exploitations agricoles et les ménages.

a. Quelle contribution (en ct/kWh ou par mètre linéaire) ces entreprises appartenant aux communes, d'une part, et les particuliers, d'autre part, peuvent-ils exiger pour l'acheminement du courant sur ces réseaux ?

b. Quel montant (en ct/kWh ou par mètre linéaire) l'acquéreur d'un tel réseau (art. 7 let. a) peut-il percevoir pour l'acheminement du courant ?

c. Quel montant (en ct/kWh ou par mètre linéaire) un particulier ayant acquis un réseau (art. 7 let. a) peut-il percevoir si le réseau était déjà amorti, et de quel montant l'ancien acquéreur de courant électrique et la collectivité sont-ils crédités ?

8. Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi d'avis qu'il conviendrait de verser les recettes provenant d'éventuelles ventes de réseaux (le prix étant fixé de 5000 à 15 000 francs par raccordement ou à environ 40 à 70 milliards de francs, réseaux à haute tension inclus) dans un fonds local ou régional de compensation destiné à améliorer les conditions-cadres économiques pour les PME, les régions éloignées et les ménages, avant que ces ouvrages ne soient, le cas échéant, repris par des financiers anonymes ?

Comme les estimations concernant la valeur de ces réseaux vont de 2 à 70 milliards de francs, nous considérons qu'une réponse aussi bien étayée que possible à nos questions constituerait une importante base pour les décisions à prendre concernant la suite des travaux.

Stellungnahme des Bundesrates

Ainsi que nous l'avons exposé dans le message sur le projet de LME, l'ouverture du marché a pour but d'en accroître l'efficacité grâce à la concurrence. L'introduction de la concurrence et la commercialisation de l'énergie à l'échelon des consommateurs finals repose toutefois sur une condition préalable indispensable : l'accès sans discrimination au réseau et son utilisation à des conditions avantageuses. Les réseaux doivent être réglementés comme un monopole dans le cadre de diverses dispositions de la LME. Il s'agit par là d'éviter aussi bien le prélèvement de rentes de monopole que la perception de redevances fiscales ou parafiscales qui iraient au-delà des redevances nécessaires à l'exploitation du réseau, conformément au chiffre 202.2 du message sur le projet de LME. C'est pourquoi les redevances de concession et la rémunération pour l'acheminement de courant devraient être limitées à un minimum, en respectant le principe de la proportionnalité.

Quand, dans le contexte du transport de courant, on parle d'acheminement et de droits d'acheminement, il faut distinguer deux états de fait : il s'agit, d'une part, du droit de revendiquer le bien foncier d'un tiers pour y installer et y exploiter une ligne électrique (servitude); de l'autre, on se réfère au droit d'avoir recours au réseau d'un tiers pour livrer du courant à un client, conformément à la LME.

1. Selon les principes de l'article 6 du projet de LME, la rétribution de l'acheminement de courant se règle d'après les coûts inévitables d'un réseau efficacement géré. En appliquant un calcul des coûts unifié et transparent, les exploitants de réseaux déterminent eux-mêmes la rétribution. Si des clients ou des groupes de clients individuels sont désavantagés par des prix surfaits, ils peuvent s'adresser à la commission d'arbitrage qui sera créée conformément aux articles 13 et 14 LME, et obtenir une décision quant à la rétribution de l'acheminement.

Pour cette rétribution, nous pouvons, en vertu de l'art. 6, al. 2, LME, édicter les principes d'un calcul transparent et axé sur les coûts et créer ainsi les bases d'une fixation non discriminatoire des prix, permettant d'empêcher les subventions internes.

Contrairement à ce qui se passe quand la rétribution est réglée par la loi, le commerce et la vente de l'énergie sont soumis à la concurrence. Le prix de l'énergie résulte ainsi de l'offre et de la demande. Si la concurrence devait ne pas fonctionner correctement, et si une subvention interne s'établit au détriment de groupes individuels d'utilisateurs, l'application de la loi fédérale concernant la surveillance des prix permettra d'empêcher ou de supprimer les hausses ou les prix abusifs.

2. Les taxes cantonales ou communales prescrites par le législateur, comme par exemple les redevances de concession pour l'utilisation du domaine public, s'ajoutent également aux coûts inévitables d'un réseau géré efficacement au sens de l'art. 6, al. 1er, LME (cf. ch. 202.2 du message concernant la LME). La rémunération pour les droits d'acheminement doit être fixée dans le cadre des accords passés entre les parties concernées (propriétaires fonciers/exploitants de réseaux). Le principe de la proportionnalité doit y être respecté.

3. Dans le cadre des dispositions d'exécution de la LME, nous allons formuler les principes d'un calcul de la rétribution qui soit transparent et axé sur les prix. L'estimation des investissements effectués y joue un rôle important. Les procédures d'évaluation devront être déterminées en collaboration entre la commission d'arbitrage encore à créer, la Commission de la concurrence, la Surveillance des prix et l'office fédéral compétent.

4. Comme il a été dit dans la réponse à la question 2, la rétribution des droits d'acheminement est réglée par contrat. En règle générale, elle a déjà été fixée lors de la construction des installations et ne sera pas touchée par une modification du régime de la propriété. En ce qui concerne les coûts d'investissement, il appartient aux vendeurs et aux acquéreurs des réseaux de s'entendre sur un prix, en fonction de l'état de l'installation ou du rendement qu'on peut en attendre.

5. Lorsque le droit d'expropriation ne peut être invoqué, il appartient aux parties concernées de s'entendre sur le droit d'acheminement et sur la rétribution.

6. En ce qui concerne le montant de la redevance de concession, nous renvoyons à notre réponse à la question 2. Conformément au principe de non-discrimination (art. 5 al. 1er LME), il est illicite de prélever des taxes d'acheminement différenciées entre le transit international et le transport de courant destiné à l'approvisionnement national. Une telle différenciation se heurterait de toute façon au problème de la mensurabilité physique, du fait que la provenance et la destination des flux de courant ne peuvent pas être déterminées de manière objective.

7. La rémunération de l'acheminement doit se régler d'après les principes de l'article 6 LME (cf. réponse à la question 1). La structure de la propriété n'est pas pertinente en l'occurrence. Les amortissements déjà effectués sont à prendre en compte dans l'estimation des réseaux. Les modalités doivent encore en être précisées dans les dispositions d'exécution (cf. réponse à la question 3).

8. Les réseaux électriques existants sont la propriété de communes, de cantons, de sociétés de droit public et d'entreprises privées. Le produit éventuel de leur vente revient exclusivement à leurs précédents propriétaires. La Confédération ne dispose d'aucune base constitutionnelle pour alimenter, à partir de tout ou partie de ces recettes, un fonds de compensation destiné à l'amélioration des conditions-cadres économiques, dans le domaine de l'électricité, pour les PME, les régions éloignées et les ménages. La LME prévoit d'autres mesures pour garantir le service public, par exemple la garantie de raccordement au sens de l'article 10 LME, ainsi que des dispositions transitoires relatives à l'obligation d'approvisionnement et aux prix pour les clients stables, conformément à l'article 28 LME.

Réponse du Conseil fédéral.