99.3655 · Recommandation · 1999-12-22
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Il est recommandé au Conseil fédéral de prendre les dispositions suivantes :
1. Il faudra, lorsque le règlement d'incinération sera mis en oeuvre ou lorsque le stockage des déchets urbains combustibles non traités ne sera plus autorisé (art. 11 et 53a de l'ordonnance sur le traitement des déchets, OTD), tenir compte du fait que, pour des raisons d'ordre technique, plusieurs associations d'élimination des déchets devront procéder au cours de l'année 2000 et non le 1er janvier 2000 déjà, au traitement thermique des déchets avant le stockage, prévu dans la loi sur la protection de l'environnement (art. 30c LPE) et dans l'OTD.
2. Il faudra renoncer à engager des procédures de façon inappropriée quant au fond et sans rapport avec leur portée juridique contre des associations d'élimination des déchets qui ne pourront mettre en oeuvre le règlement d'incinération pour des raisons techniques qu'au cours de l'an 2000.
3. Dans la mesure où cela s'impose pour éviter des procédures inappropriées, il conviendra d'insérer dans l'OTD une disposition transitoire qui accorde la marge de manoeuvre nécessaire pour tolérer provisoirement le stockage, dans le courant de l'an 2000, des déchets non traités, lorsqu'on a conclu les contrats permettant de mettre en oeuvre le règlement d'incinération et pris les dispositions nécessaires à cet effet sur le plan de l'organisation, mais que, pour des raisons techniques, le dépôt des déchets pour le traitement thermique ne peut se faire qu'au cours de l'année 2000.
Begründung
L'article 11 OTD (obligation d'incinérer) et l'article 53a OTD (interdiction du stockage des déchets combustibles à partir du 1er janvier 2000) ont été mis en vigueur le 1er avril 1996. Comme on savait à ce moment déjà que l'objectif fixé était d'obtenir que l'obligation d'incinérer soit appliquée dans toute la Suisse, on a pris les mesures nécessaires en plusieurs endroits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Notamment les régions qui n'avaient pas pu construire d'usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) ne pouvaient agir de façon autonome, étant donné qu'elles devaient avoir des partenaires pour le stockage des déchets. Les projets et les préparatifs ont cependant parfois échoué à la suite des décisions prises par les autorités législatives des collectivités responsables des UIOM, ce qui a provoqué des retards dans la mise en oeuvre de l'obligation d'incinérer. D'autres difficultés de calendrier s'ensuivent du fait qu'en raison de tels retards, les mesures techniques ne peuvent être réalisées à temps. Certaines régions se trouvent dans cette situation bien que l'on ait fait tout ce qui était raisonnablement possible d'entreprendre pour appliquer à temps l'obligation d'incinérer. Si, pour des raisons techniques, la décision du Conseil fédéral ne peut être mise en oeuvre qu'avec retard en automne 2000, il faudrait tolérer cette situation parce qu'une telle mesure constituerait une façon d'agir de l'administration conforme au principe de la subsidiarité et raisonnable.
Il faut aussi considérer que le Conseil fédéral ne doit pas appliquer aux associations d'élimination des déchets des normes plus strictes en ce qui concerne l'observation des délais que celles qu'il doit appliquer lui-même. Ainsi, le délai prévu dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit pour la mise en état des installations de protection contre le bruit a été également fixé bien avant l'obligation d'incinérer, à savoir en 1987, avec un délai de quinze ans expirant en 2002. La Confédération ne tient pas compte de ce délai pour ses propres entreprises et ouvrages (CFF, routes nationales); elle a même prolongé ce délai de sept et de treize (!) ans (message 99.024, p. 26), faisant valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers pour lutter contre le bruit des trains (message, p. 11). Le Conseil fédéral n'accepterait guère une telle excuse d'une association d'élimination des déchets, bien que celle-ci ait dû préparer à temps la planification du financement, comme la Confédération aurait dû le faire. En outre, le dépassement du délai concernant la mise en oeuvre de l'obligation d'incinérer est relativement peu nuisible pour l'environnement et n'incommode pas la population, ce qu'on ne saurait dire de l'inobservation du délai concernant les mesures de lutte contre le bruit des trains, étant donné que le dépassement des délais impartis aux associations d'élimination des déchets n'est que de quelques mois et non d'années, comme dans le cas de la lutte contre le bruit, laquelle incombe à la Confédération.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est prêt à accepter la recommandation. Avant d'introduire une procédure juridique contre les associations d'élimination des déchets que mettent en décharge, cette année encore, des déchets cobustibles, les autorités fédérales compétentes examineront dans le détail si une telle démarche n'est pas disproportionnée.