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99.403 · Initiative parlementaire · 1999-03-04

Liquidé

Wortlaut

Arrêté fédéral concernant l'adoption de quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 4, 2e alinéa, et les articles 72 à 74 de la Constitution fédérale (RS 101),

vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 (FF 1999 ...)

et l'avis du Conseil fédéral du ... (FF 1999 ...)

arrête :

I

La loi fédérale du 17 décembre 1976 (RS 161.1) sur les droits politiques est modifiée comme suit :

Art. 22, al. 1bis, al. 1ter et al. 2

1bis Les listes de candidats sur lesquelles figurent des hommes et des femmes doivent porter un tiers au moins de candidatures féminines.

1ter Les listes de candidats sur lesquelles figurent exclusivement des hommes ne sont admises que dans la mesure où elles sont apparentées à des listes de même dénomination (art. 28, 2e al.) sur lesquelles seules des femmes sont candidates. Les listes apparentées doivent porter ensemble un tiers au moins de candidatures féminines.

2 Les listes doivent indiquer : le nom, le prénom, le sexe, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.

Art. 27, al. 1bis

1bis Si, sur une liste, les candidatures masculines sont en surnombre (art. 22, al. 1bis et al. 1ter), le canton biffe les noms des candidats masculins figurant en dernier. Si différentes listes entrent en considération, les noms sont biffés sur la liste pourvue du numéro d'ordre le plus élevé.

Art. 28 Apparentement de listes

1 Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées (apparentement de listes) par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard le jour suivant la date limite du dépôt des listes de candidats (art. 21). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé.

2 Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats.

3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement ne peuvent pas être révoquées par leurs auteurs.

Art. 29, al. 2, al. 2bis et al. 2ter

2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature.

2bis La proposition de remplacement est biffée si :

a. la confirmation du candidat qu'il accepte sa candidature fait défaut ;

b. le candidat proposé figure déjà sur une autre liste ;

c. le candidat proposé n'est pas éligible ;

d. la candidature d'un remplaçant entraîne ou maintient sur la liste des candidats ou sur une liste apparentée une sur-représentation masculine (art. 22, al. 1bis).

2ter Sauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatures de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste.

Art. 31, al. 1, al. 1bis et al. 3

Abrogé

II

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Il a effet jusqu'au 31 décembre 2007.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.