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99.415 · Initiative parlementaire · 1999-04-21

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je demande par une initiative parlementaire conçue en termes généraux une modification de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

Les données personnelles figurant dans le registre des impôts ne doivent pas être accessibles au public. La loi doit garantir notamment que les données personnelles collectées et exploitées par le fisc ne soient pas utilisées à d'autres fins et communiquées à des tiers sauf si :

a. la loi prévoit une telle éventualité parce qu'un intérêt public prépondérant l'exige ;

b. la personne concernée a donné son accord ;

c. un tiers peut faire valoir un intérêt digne d'être protégé ; dans ce cas l'avis de la personne concernée devra être, si possible, requis au préalable.

Les cantons devront adapter leur législation dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette modification. Tant que ces adaptations ne seront pas entrées en vigueur, les données personnelles figurant dans les registres des impôts ne pourront être communiquées à des tiers qu'avec l'assentiment de la personne concernée.

Les dispositions fédérales et cantonales régissant l'entraide administrative et judiciaire sont réservées.

Begründung

Eu égard aux exigences actuelles régissant la protection des données, les données fiscales personnelles ne sont pas encore protégées comme elles devraient l'être. On ne voit pas pourquoi ces données ne seraient pas réputées sensibles et donc dignes d'être protégées comme celles, par exemple, qui figurent dans le bilan de santé, le certificat de travail, les justificatifs bancaires, les communications téléphoniques, etc.

Il importe par conséquent de renforcer le secret fiscal et de lui conférer l'importance que la loi fédérale sur la protection des données accorde à d'autres domaines relevant de l'État ou de la sphère privée. Il est notamment choquant et contraire aux règles de la protection de la personnalité que des législations cantonales autorisent la communication de données fiscales personnelles à des journalistes d'investigation, qui s'en servent pour faire augmenter le tirage ou le taux d'écoute.

Il y aura lieu cependant de prévoir des dérogations clairement définies au principe de l'inaccessibilité des données fiscales personnelles, notamment pour les services publics qui doivent pouvoir échanger sans difficulté ces données dans l'exercice de leurs fonctions. De même, la possibilité de lever le secret fiscal avec l'assentiment de la personne concernée devra figurer expressément dans la loi.