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99.419 · Initiative parlementaire · 1999-05-07

Liquidé

Ausgangslage

La nouvelle Constitution fédérale (Cst.), approuvée par le peuple et les cantons le 18 avril 1999, contient, dans son chapitre consacré à l'Assemblée fédérale, de nombreuses adaptations et précisions par rapport à l'ancienne Cst. Certains nouveaux points de la Constitution entraînent obligatoirement des modifications de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC). Cette législation d'exécution devra entrer en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Cst. (selon toutes prévisions, le 1er janvier ou le 1er mars 2000):

a. Vu que les compétences du Conseil fédéral en matière de ratification de traités doivent être désormais définies par la loi, l'entrée en vigueur de la nouvelle Cst. aurait pour conséquence, en l'absence d'une législation d'exécution adéquate, que le Conseil fédéral ne pourrait plus conclure lui-même de traités internationaux. La nouvelle réglementation proposée dans la LREC se base dans une grande mesure sur la pratique actuelle, qui fait l'unanimité.b. La nouvelle Cst. transfère du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale la compétence administrative en matière de décisions concernant les affaires administratives de l'Assemblée fédérale, en particulier des Services du Parlement. Une législation d'exécution s'impose, faute de quoi, par exemple, la question de savoir qui nomme les fonctionnaires des Services du Parlement ne serait plus réglée après l'entrée en vigueur de la nouvelle Cst. Le ou la secrétaire générale devra être élu par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).c. Les délibérations des Chambres sont certes en principe publiques ; toutefois, la possibilité existe de mener des débats à huis clos dans de rares cas exceptionnels. Étant donné que la nouvelle Cst. exige une base légale pour de tels cas particuliers, des séances à huis clos ne pourraient plus être tenues en l'absence d'une législation d'exécution ad hoc.d. La nouvelle Cst. prévoit expressément que les initiatives populaires peuvent être non seulement invalidées intégralement mais aussi partiellement. En l'espèce, il convient de corriger la teneur de l'actuelle LREC, qui se trouve en contradiction avec ce principe.e. Le droit de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée fédérale passe, dans la nouvelle Cst., de cinq cantons à un quart des membres du Conseil des États. Le libellé de la LREC en vigueur, en contradiction avec la nouvelle disposition constitutionnelle, doit être corrigé.f. La nouvelle Cst. offre une définition claire et exhaustive des actes de l'Assemblée fédérale. C'est ainsi que les "arrêtés fédéraux de portée générale" ont été notamment supprimés. La LREC en vigueur utilise cette notion pour des actes de diverse nature, c'est pourquoi la loi contient également des définitions en conséquence. A présent, le chapitre actuel sur les "formes des actes de l'Assemblée fédérale" peut être remplacé par quelques dispositions définissant les ordonnances de l'Assemblée fédérale.

Wortlaut

En vertu de l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), la Commission des institutions politiques du Conseil national propose une initiative parlementaire sous la forme de deux projets (Modification de la loi sur les rapports entre les conseils et arrêté fédéral sur les services du Parlement) rédigés de toutes pièces.

Verhandlungen

Au Conseil national, les divergences ont porté essentiellement sur la subordination administrative du secrétariat de la Commission des finances ; celui-ci doit être transféré du Département fédéral des finances aux services du Parlement. Hermann Weyeneth (V, BE) a demandé, au nom d'une minorité de la commission et au nom de la commission des finances, de s'en tenir au régime actuel. Une haute surveillance efficace est, d'après lui, plus importante que le respect à la lettre de la constitution. Ursula Leemann (S, ZH) considérait la modification envisagée comme trop peu étudiée et soutenait la proposition de suppression. François Borel (S, NE) trouvait, quant à lui, que l'intégration aux services du Parlement garantissait davantage d'indépendance que sa subordination au Département des finances. Le seul souci des deux rapporteurs de la Commission était de veiller à une suprématie nette et durable du Parlement. Par 107 voix contre 27, le plénum s'est rallié à la proposition de suppression. Les autres adaptations ont été approuvées sans opposition.

Le principal objet de litige au Conseil national était l'élection du secrétaire général de l'Assemblée fédérale. S'opposant à la décision du Conseil national, la commission a proposé que l'organe de désignation soit la conférence de coordination et non l'Assemblée fédérale pour éviter une politisation de l'élection. La Chambre a donné raison à sa commission par 20 voix contre 13. Contrairement au Conseil national, la Chambre haute a accepté la subordination du secrétariat de la commission des finances aux services du Parlement.

Le Conseil des États s'en est tenu au principe de l'élection du secrétaire général de l'Assemblée fédérale par la conférence de coordination tout en proposant, pour se rapprocher de la conception du Conseil national, que ce choix soit soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Dans la question de l'élection du secrétaire au Contrôle des finances, Edouard Delalay (C,VS) a proposé de reprendre la version du Conseil national telle quelle car elle est, selon lui, conforme à la Constitution et est très similaire à la proposition de la commission quant au fond. Le Conseil a suivi la proposition Delalay par 19 voix contre 15.

Les deux Chambres ont maintenu la dernière divergence (élection du secrétaire général). À la conférence de conciliation, c'est la proposition du Conseil des États qui l'a emporté.