99.467 · Initiative parlementaire · 1999-12-22
Liquidé
Ausgangslage
Le conseiller aux États Dick Marty (R, TI) a déposé en décembre 1999 l'initiative parlementaire intitulée "Les animaux dans l'ordre juridique suisse" sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces. L'initiative vise à ce que le droit suisse soit modifié de telle sorte que les animaux ne soient plus désormais considérés dans la législation fédérale comme des choses, mais comme une catégorie à part. La révision a pour objectif de tenir compte de la nouvelle sensibilité de la population vis-à-vis de l'animal et d'améliorer le statut juridique de ce dernier. Tout porte à croire, en effet, que la plus grande partie de la population ne partage plus la conception de l'animal-chose que nous avons héritée du droit romain, comme en témoigne par exemple l'incompréhension croissante que rencontre le droit en vigueur lorsqu'il assimile le fait de blesser un animal à la détérioration d'un bien. Ce respect nouveau porté à l'animal trouve sa traduction dans un nouvel article (641a du code civil (CC), qui prévoit qu'un animal ne pourra plus désormais être traité comme une chose que dans la mesure où il n'existe aucune disposition contraire.
Il est proposé un certain nombre de modifications du code civil touchant le droit successoral (art. 482 CC), le droit relatif aux choses trouvées (art. 720a CC), l'acquisition de la propriété et la possession d'un animal (art. 722, 728 et 934 CC), l'attribution judiciaire de la propriété ou de la possession d'un animal (art. 651a CC), ainsi que deux dispositions du code des obligations prévoyant, l'une, réparation
pour les frais de traitement d'un animal blessé (art. 42 CO), et l'autre, la prise en compte de la valeur affective de l'animal lors de la fixation du dommage (art. 43 CO). Il est aussi prévu de modifier la liste des définitions légales dans le code pénal de manière à faire apparaître une distinction juridique entre l'animal et la chose. (art. 110 CP). Enfin, il est prévu que les animaux sont insaisissables dans certains cas (art. 92 LP).
Le Conseil fédéral a approuvé le projet.
Objet apparenté : 01.028 " Pour un meilleur statut juridique des animaux (Initiative pour les animaux) " et " Les animaux ne sont pas des choses ! ". Initiatives populaires
Wortlaut
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, en vertu des articles 64 et 64 bis de la constitution, arrête :
I
Le Code civil (RS 210) est modifié comme suit :
Art. 482 al. 4 (nouveau)
4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l'animal de manière appropriée.
Art. 641, titre marginal (nouveau)
A. Éléments du droit de propriété
I. En général
Art. 641a (nouveau)
I. Animaux
1 Les animaux ne sont pas des choses.
4 Sauf disposition contraire, les dispositions s'appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
Art. 720 titre marginal (nouveau)
III. Choses trouvées
1. Publicité et recherches
a. En général
Art. 720a (nouveau)
Celui qui trouve un animal perdu est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser l'autorité désignée par le canton. L'art. 720, al. 3, est réservé.
Art. 722 al. 1bis et 1ter (nouveaux)
1bis S'il s'agit d'animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
1ter Lorsque la personne qui a trouvé l'animal le confie à un refuge avec la volonté d'en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l'animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.
Art. 728 al. 1bis (nouveau)
1bis S'il s'agit d'animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.
Art. 729a (nouveau)
D. Attribution judiciaire de la propriété ou de la possession d'animaux
1 Lorsque, dans le cadre de mesures de protection de l'union conjugale, d'une séparation de corps, d'un divorce, d'un partage successoral, de la liquidation d'une société simple ou de la dissolution d'une copropriété, le litige porte sur la propriété ou la possession d'un animal vivant en milieu domestique et n'étant pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, le juge peut en attribuer la propriété ou la possession à celle des parties au litige qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, offre la solution la meilleure pour l'animal.
2 Le juge peut condamner l'attributaire de l'animal à verser à l'autre partie une indemnité raisonnable ; il en fixe librement le montant.
Art. 934 al. 1
1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'article 722 est réservé.
II
Le Code des obligations (RS 220) est modifié comme suit :
Art. 42 al. 3 (nouveau)
3 Dans les limites de la bonne foi, les frais de traitement d'un animal sont réparables même s'ils dépassent sa valeur.
Art. 43 al. 1bis (nouveau)
1bis Si un animal a été blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur sentimentale que l'animal avait pour son propriétaire ou les parents de celui-ci.
III
Le Code pénal (RS 311.0) est modifié comme suit :
Art. 110 ch. 4bis (nouveau)
4bis. Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.
Art. 332
Défaut d'avis en cas de trouvaille : Celui qui n'aura pas informé, conformément aux articles 720 alinéa 2, 720a et 725 alinéa 1er du Code civil, sera puni de l'amende.
IV
La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1) est modifiée comme suit :
Art. 92 ch. 1a (nouveau)
Sont insaisissables :
....
1a. Les animaux vivant en milieu domestique et qui ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain.
V
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Verhandlungen
Par 30 voix contre 3, le Conseil des États a décidé de donner suite à l'initiative déposée par Dick Marty. Lors de la session de printemps 2002, Dick Marty (R, TI), a expliqué devant la chambre des cantons la nécessité aujourd'hui d'abandonner le droit romain qui considérait l'animal simplement comme un objet. Il faut en effet " prendre acte que le rapport entre un animal domestique et une personne va bien au-delà du rapport qu'il peut y avoir entre une personne et un objet inanimé ". Contrairement à ce que revendiquent les deux initiatives populaires " Pour un meilleur statut juridique des animaux " et " Les animaux ne sont pas des choses ! " (01.028), ces normes devraient trouver leur place dans la loi mais non dans la Constitution. C'est à l'unanimité (27 voix pour) que les conseillers ont approuvé le projet d'initiative Marty (très légèrement modifié) également soutenu par la Conseillère fédérale Ruth Metzler. Les deux initiatives populaires ont aussi été rejetées à l'unanimité (26 voix).
Au Conseil National, les rapporteurs Ulrich Siegrist (V, AG) et Hubert Lauper (C, FR) ont rappelé que les animaux, s'ils doivent avoir sur le plan juridique un autre statut que celui des autres objets soumis au droit réel, ne peuvent pas pour autant devenir des sujets de droit au même titre que les êtres humains. Parallèlement, inscrire dans la Constitution le principe que les animaux ne sont pas des choses au sens juridique du terme " donnerait à un aspect du droit réel une importance disproportionnée par rapport au reste de cette matière juridique ". Dans l'ensemble convaincue par la solution proposée, la chambre basse a adhéré à la décision du Conseil des États par 96 voix contre 11 sans qu'aucune modification n'ait été proposée. Elle a également rejeté les deux initiatives populaires (01.028). L'initiative " Pour un meilleur statut juridique des animaux " a ainsi été rejetée par 112 voix contre 1, l'initiative " Les animaux ne sont pas des choses ! " par 107 voix contre 3. Elles ont ensuite été retirées par leurs initiateurs.