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preparatory:AB 113980

Simoneschi-Cortesi Chiara · Nationalrat · Tessin · Fraktion CVP/EVP/glp · 2010-12-07

Wortprotokoll

Cette disposition ne concerne pas seulement l'article 12 alinéa 2, mais également l'article 35.

Ici, il s'agit d'une nouvelle formulation qui avait été proposée par la Commission des transports et des télécommunications de notre conseil sur demande de la commission soeur du Conseil des Etats dans sa séance de novembre dernier. C'est une formulation qui protège la Poste des risques qu'elle pourrait courir soit dans son activité en qualité de Postfinance, soit dans l'offre de services faisant partie du service universel - lettres et paquets.

Cette nouvelle formulation est la conséquence d'une décision du Tribunal fédéral, qui demande que la Poste soit obligée d'offrir ses services - par exemple l'ouverture d'un compte - à tous les clients sans exception, même à ceux à propos desquels on pourrait nourrir des doutes. Il s'agit ici d'une obligation absolue stipulée par le Tribunal fédéral. Comme, selon la loi, la Poste peut décider d'offrir ou non ses services, on est obligé, après l'arrêt du Tribunal fédéral, de modifier la loi aux articles 12 et 35 pour introduire la possibilité pour la Poste de décrire dans les conditions générales les prestations que, par mesures de sécurité, d'hygiène ou de protection, elle ne fournit pas ou fournit uniquement sous certaines conditions.

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