preparatory:AB 116017
Hiltpold Hugues · Nationalrat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2011-03-02
Wortprotokoll
Je souhaiterais en préambule rappeler la genèse de ce projet. Avant 1995, le droit parlementaire n'autorisait des sanctions disciplinaires que pour maintenir l'ordre dans la salle du conseil pendant une séance plénière. Concrètement, il permettait au président du conseil de retirer la parole au député qui ne respectait pas son rappel à l'ordre pour cause d'injures ou de violation des règles de procédure. Le président pouvait aussi sommer un élu de quitter la salle ou l'exclure de la séance s'il continuait de troubler la séance. L'élu pouvait alors déposer un recours auprès du conseil.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, les sanctions disciplinaires n'étaient prévues qu'au niveau de l'ordonnance. Une nouvelle sanction a également été introduite qui veut que si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, il peut être exclu pour six mois au plus des commissions dont il est membre. La violation du secret de fonction a été expressément indiquée comme étant un motif de sanction.
S'agissant de l'application du droit disciplinaire, le Bureau du Conseil national a infligé en 2008 un blâme à plusieurs membres de commissions, conformément à l'article 13 alinéa 2 de la loi sur le Parlement. Cette décision, comme vous l'a rappelé Monsieur Stöckli, a fait l'objet d'un recours qui a permis à certains parlementaires de justifier leur recours devant le conseil. Ce dernier a approuvé ces recours et annulé de fait les blâmes infligés par le Bureau.
Les discussions qui ont alors eu lieu au printemps 2008 sur les indiscrétions et les sanctions y afférentes ont conduit à une remise en question du droit en vigueur.
Lors du traitement de plusieurs initiatives parlementaires portant sur cette problématique, la Commission des institutions politiques a décidé, le 26 juin 2008, par 15 voix contre 8, de déposer la présente initiative parlementaire et celle-ci a été soutenue par la commission soeur du Conseil des Etats le 28 août 2008.
La CIP-CN a alors décidé en novembre 2008 plusieurs principes en vue d'une modification de la loi, à savoir:
- qu'il n'y avait pas lieu de revoir la nature des sanctions disciplinaires actuelles;
- qu'il n'y avait pas lieu d'assouplir, même partiellement, les dispositions en vigueur sur la confidentialité des délibérations des commissions - la CIP-CN a refusé cet assouplissement des dispositions par 14 voix contre 6;
- qu'il fallait en revanche modifier la procédure en matière de sanctions disciplinaires: le recours auprès du conseil devait être aboli, la première instance et l'instance de recours devant être des organes du conseil.
La CIP-CN a pris acte que la Commission des affaires juridiques du Conseil national était arrivée à la même conclusion, s'agissant de la procédure.
Compte tenu des intentions semblables des deux commissions, la CIP-CN a approuvé le 19 février 2009 un avant-projet réunissant les objectifs des deux commissions et l'a ensuite transmis à la CAJ-CN et au Bureau pour avis.
A sa séance du 19 août 2010, la CIP a pris acte des avis et des propositions de la CAJ-CN et du Bureau, qu'elle a en grande partie suivis et repris dans les projets d'acte, tout comme elle a également repris certaines propositions de minorité émanant de la CAJ-CN. Au vote sur l'ensemble, le projet a été approuvé par 14 voix contre 0 et 8 abstentions. Le projet a ensuite été envoyé au Conseil fédéral pour avis.
A sa séance du 14 janvier dernier, la CIP-CN a pris acte de l'avis et des propositions du Conseil fédéral, qu'elle a pour partie repris dans les projets d'acte que notre conseil traite actuellement. Au vote sur l'ensemble, les projets 1 et 2 ont alors été approuvés, à l'unanimité, par la CIP-CN.
Je souhaiterais maintenant présenter de manière synthétique les différents éléments constituant ces projets d'acte.
La CAJ-CN et la CIP-CN proposent que les conseils délèguent les compétences de sanctions disciplinaires et de [PAGE 66] requêtes visant à lever l'immunité des parlementaires et des magistrats aux commissions. La CIP-CN propose donc d'instituer un organe compétent ad hoc et d'améliorer la procédure afin de créer les conditions permettant au droit disciplinaire de déployer pleinement ses effets, en garantissant notamment le secret de fonction. Au Conseil national, ce ne serait plus le Bureau, déjà passablement sollicité, qui serait compétent en matière de sanctions disciplinaires, mais une nouvelle commission permanente, de taille réduite.
Cette nouvelle commission permanente statuerait aussi, au Conseil national, sur les demandes de levées d'immunité. Pour que l'entrée en matière sur une requête de ce type soit décidée ou pour que l'immunité puisse être levée, une commission du Conseil des Etats devra prendre une décision similaire.
Alors que la majorité de la CAJ-CN et une minorité de la CIP-CN désirent maintenir l'immunité relative des députés tout en la limitant quelque peu, la majorité de la CIP-CN et une minorité de la CAJ-CN souhaitent l'abolir purement et simplement, estimant que les députés ne sauraient bénéficier de privilèges qui leur permettraient, dans le cadre des débats politiques, de commettre des infractions telles que des atteintes à l'honneur sans avoir à craindre de poursuites pénales. En revanche, elles ne veulent rien changer pour ce qui est de l'immunité absolue, tout comme pour ce qui est de l'immunité relative des membres du Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, qui occupent des positions particulièrement exposées, pour les infractions en rapport direct avec leurs fonctions ou leurs activités. En revanche, l'immunité relative dont bénéficiaient jusqu'ici les membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux pour les infractions sans rapport direct avec leurs fonctions ou leurs activités doit, elle aussi, être abolie.
Comme la majorité de la CAJ-CN, une minorité de la CIP-CN souhaite maintenir l'immunité relative des députés, tout en la dotant d'une définition un peu plus stricte. Rappelons que l'immunité relative a pour but de protéger les députés de poursuites pénales que des tiers pourraient lancer en vue de porter préjudice aux représentants du peuple dans l'exercice de leur mandat.
Une deuxième minorité de la CIP-CN rejette pour sa part toute restriction de l'immunité relative, car elle considère que la formulation choisie ne permet pas de clarifier cette notion comme il le faudrait.
Je vous demande donc, au nom de la CIP-CN, d'entrer en matière sur ces deux projets et de rejeter les propositions de non-entrée en matière.