preparatory:AB 116288
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2011-03-08
Wortprotokoll
La révision de la loi fédérale contre la concurrence déloyale que nous abordons aujourd'hui repose sur le projet du Conseil fédéral formulé dans son message du 2 septembre 2009. La nécessité de cette révision fait consensus, tout comme d'une manière générale le besoin de réguler les pratiques commerciales dans le cadre de l'économie livrée à la libre concurrence. Cet encadrement est d'ailleurs au bénéfice de tous les acteurs économiques. Comme la consultation l'a montré, cette révision s'impose dès lors que des lacunes sont clairement apparues ces dernières années dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales comme l'arnaque à l'annuaire, les courriers publicitaires trompeurs sur la gratuité d'une prestation, les appels téléphoniques ou fax non sollicités, les factures dissimulant les offres, et j'en passe.
La révision vise donc à améliorer la protection contre ces diverses pratiques commerciales déloyales, à renforcer l'application du droit et à améliorer la collaboration avec les autorités de surveillance étrangères. Concrètement, en matière de protection contre les pratiques déloyales, la révision de la loi contre la concurrence déloyale induit trois éléments: [PAGE 221]
1. l'introduction de nouvelles dispositions qui définissent clairement le cadre de la loyauté des offres pour l'inscription dans des répertoires et pour les publications d'annonces - cela est visé à l'article 3;
2. l'introduction d'une disposition établissant le caractère déloyal des systèmes boule de neige, également à l'article 3. Il s'agit de transférer ici, pour des raisons de systématique juridique, l'interdiction des systèmes boule de neige inscrite pour des motifs historiques dans la loi sur les loteries;
3. dernier point matériel: la reformulation de l'article 8 de la loi contre la concurrence déloyale, qui porte sur les conditions générales, pour en améliorer l'efficacité, ce que la Commission fédérale de la consommation, comme les milieux de consommateurs, ont maintes fois appelé de leurs voeux. Le remaniement de l'article 8 du projet vise à permettre le contrôle du contenu des conditions générales.
Le Conseil des Etats, premier conseil à avoir traité l'objet, a non seulement approuvé le contenu de la révision proposée par le Conseil fédéral mais l'a complétée sur trois points, à savoir: sur le renforcement du dispositif relatif au commerce électronique; en matière de concours et tirages au sort dont les gains seraient soumis à des conditions abusives; et sur le respect du refus déclaré d'envois publicitaires.
Au niveau de l'application de la loi, le projet étend, par une modification de l'article 10, le droit de la Confédération d'intenter une action lorsque des intérêts collectifs sont affectés. Cette extension s'accompagne de la mise en place de la possibilité d'informer le public du comportement déloyal d'une entreprise.
Enfin, le projet instaure aux articles 21 et 22 la collaboration avec les autorités de surveillance étrangères, collaboration devenue indispensable dans un contexte économique et commercial toujours plus ouvert et globalisé où les consommateurs et les acteurs économiques se trouvent de part et d'autre des frontières.
La Commission des affaires juridiques a procédé à la discussion par article le 4 novembre 2010, l'entrée en matière n'étant pas combattue.
La commission adhère au projet tel que le Conseil des Etats l'a amendé, à l'exception d'un point important: celui de la portée de l'article 8 sur l'utilisation de conditions commerciales abusives. En effet, à une voix près, la majorité de la commission s'oppose au renforcement du contrôle des conditions générales. Après avoir cherché à modifier la formulation de cet article, la commission a finalement décidé que, malgré la recommandation de la Commission fédérale de la consommation et l'appel pressant des associations de défense des consommateurs, il convenait de s'en tenir au droit actuel qui, par le biais de la jurisprudence, interdit les clauses insolites dans les conditions générales. Une minorité reprend la position convergente du Conseil fédéral et du Conseil des Etats.
D'autres points de la révision, voire des points de la loi actuelle, font l'objet de propositions de minorité. Toutes ont été largement écartées par la commission. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces différentes propositions de minorité dans la discussion par article.
La commission vous invite à entrer en matière. Sa majorité vous recommande de rejeter les propositions de minorité. La commission vous prie de bien vouloir accepter le projet de révision tel qu'elle l'a adopté. Elle l'a approuvé par 17 voix contre 6 au vote sur l'ensemble.