preparatory:AB 12129
de Dardel Jean-Nils · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2001-06-07
Wortprotokoll
L'internement est une mesure particulièrement grave puisqu'il s'agit d'une privation de liberté faite pour une durée indéterminée, et sans même qu'un traitement médical soit le but de la mesure. Il s'agit donc d'une mesure exceptionnelle, qui implique des conditions d'application extrêmement strictes, très circonscrites. L'internement est réservé aux criminels qui ont commis un crime extraordinairement grave et qui présentent un danger permanent pour la sécurité publique.
Le Conseil fédéral, comme le Conseil des Etats, intègre dans les personnes à interner celles qui sont particulièrement dangereuses pour des raisons personnelles, de caractère, sans pour autant être atteintes de troubles mentaux. La [PAGE 580] majorité de la commission a estimé qu'une telle extension du cercle des personnes internées était indéfendable. Elle permettrait en effet de placer des personnes en situation indéfinie de privation de liberté, alors même que de l'avis d'experts, ces personnes ne présentent pas de trouble mental. Certes, certains psychiatres expliquent que des criminels présentent un risque permanent de récidive pour des crimes particulièrement graves, sans pour autant qu'on puisse leur attribuer un trouble mental.
La majorité de la commission pense cependant que la dangerosité comme caractéristique personnelle, indépendante d'un trouble mental, ne constitue pas une notion sérieuse et objective. Au cours des auditions, certains parlementaires ont eu, par moment, des doutes sur la qualité de raisonnement de certains experts psychiatres. L'extension quantitative des internements de très longue durée et des dérapages indignes en matière d'internement sont programmés avec la version du Conseil des Etats.
La version de la majorité de la commission se différencie de celle du Conseil des Etats, reprise par la minorité I, sur deux éléments essentiels. Le premier: la majorité a repris la liste des infractions prévues par le Conseil fédéral, mais à condition que l'infraction ait visé à causer un dommage corporel ou psychique. L'intention de commettre un dommage purement matériel n'est pas comprise comme un élément constitutif, par la majorité de la commission. Toutefois, cela n'exclut normalement pas un crime comme l'incendie intentionnel, lequel, dans la quasi-totalité des cas, implique un risque pour la vie ou l'intégrité des personnes, même si, dans le cas particulier, aucune personne n'a été blessée ou tuée.
Deuxième élément: il faut un trouble mental grave, durable et continu en relation avec l'infraction, et de simples caractéristiques de la personnalité ne suffisent pas.
On notera que, concernant l'article 64 alinéa 1er lettre c, il y a une proposition de minorité Ménétrey-Savary qui demande qu'avant l'internement, on fasse en pratique l'expérience d'une mesure thérapeutique selon l'article 59.
La majorité de la commission estime que cette exigence est excessive et trop compliquée à appliquer, car elle impliquerait dans tous les cas une première décision de mesures thérapeutiques suivie ultérieurement d'une décision d'internement. Si les experts estiment de manière à peu près certaine que les mesures thérapeutiques sont vouées à l'échec, cela doit suffire, de l'avis de la majorité de la commission.
Quelques mots maintenant sur la proposition Schlüer. Cette proposition reprend en fait le contenu d'une initiative populaire qui demande l'enfermement à vie pour les auteurs d'un crime sexuel ou violent, et qui sont dangereux et, dit l'initiative, irrécupérables. La peine est incompressible, selon l'initiative, car prévue à vie. Donc, la personne enfermée ne sortira de son enfermement que les pieds devant. Tout congé est interdit pendant toute la durée de l'enfermement. Toute libération conditionnelle est exclue.
Cet internement à vie implique que le tribunal estime au moment de son jugement que la personne est très dangereuse jusqu'à sa mort, et qu'aucun espoir de disparition du danger n'existe avant la mort de la personne concernée. Or, aucun psychiatre sérieux ne peut établir à 100 pour cent ou même à 90 pour cent qu'une personne dangereuse le restera toute sa vie et jusqu'à son dernier souffle. La libération n'est possible que si les experts - ça, c'est l'initiative qui le dit - établissent à 100 pour cent que l'auteur ne représente plus de danger. Toujours selon l'initiative, les experts et les juges n'ont pas le droit de se tromper, sous peine d'être rendus responsables des actes de l'auteur qui serait libéré. Alors, dans ces conditions, les experts et les juges ne risquent pas de prendre une décision libératoire, à moins d'être eux-mêmes brusquement atteints d'une folie galopante. Par ailleurs, c'est au condamné, toujours selon l'initiative, à prouver qu'il est guéri à 100 pour cent et non à l'autorité de prouver qu'il est dangereux, s'il veut, par extraordinaire, être libéré. Je dirais que ce système de l'initiative est plus terrible que la peine de mort.
Car, qualitativement, le traitement infligé est nettement plus brutal, plus inhumain et plus insupportable.
Je dirai enfin à M. Schlüer qu'il y a un lien entre la violence institutionnelle et la violence dans la société. Plus les institutions officielles sont brutales, violentes, plus elles se permettent des traitements insupportables à l'égard des personnes, plus - dans la société - certaines personnes s'estiment autorisées à pratiquer la violence dans la vie quotidienne. Autrement dit, une telle initiative populaire va exactement à l'encontre du but qu'elle proclame. C'est une initiative qui risque de développer de manière extrêmement préoccupante la violence dans la vie quotidienne de la population de notre pays.
Il faut donc, comme on l'a dit, repousser la proposition Schlüer.