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preparatory:AB 1216

Brunner Christiane · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 1999-12-14

Wortprotokoll

Les cantons qui exécutent déjà le travail d'intérêt général à titre d'essai ont édicté les ordonnances nécessaires. Outre les conditions générales et les principes, la procédure et la surveillance, elles règlent aussi l'interruption et la fin du travail. Même après l'introduction du travail d'intérêt général dans la partie générale du Code pénal, les cantons ne pourront pas renoncer aux ordonnances qui en règlent les modalités. La nouvelle formulation proposée par votre commission, à l'alinéa 1er, comprend aussi bien l'absence de prestation que la prestation en travail d'intérêt général insuffisante. Elle part de l'idée, d'une part, que la prestation insuffisante est définie dans les ordonnances d'exécution et que, d'autre part, elle résultera des accords passés dans le cas d'espèce sur le travail à fournir.