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preparatory:AB 125829

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2012-06-12

Wortprotokoll

L'article 176 alinéa 1 du Code de procédure civile exprime désormais l'obligation pour le témoin de signer le procès-verbal sans impérativement en prendre connaissance en en écoutant la lecture ou en le lisant lui-même. Grâce à cette adaptation, les réglementations seront analogues dans le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. S'agissant du nouvel alinéa 3, il permet au tribunal, ou aux [PAGE 532] membres du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée, de renoncer à lire ou à remettre le procès-verbal pour lecture si, conformément à l'alinéa 2, les dépositions ont été enregistrées par des moyens techniques - bande magnétique, vidéo, etc. - pendant les débats. Les enregistrements ont dès lors une grande importance et doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal. Cette réglementation s'applique par analogie aux rapports d'experts présentés oralement et aux interrogatoires et dépositions des parties, conformément au renvoi opéré aux articles 187 alinéa 2 et 193 du Code de procédure civile.

L'article 407a, qui est nouveau, prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures en cours pour les auditions de témoins, les rapports d'experts présentés oralement, les interrogatoires et les dépositions des parties.

Le nouvel alinéa 5bis de l'article 78 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut certes exempter la personne entendue de la lecture et de la signature du procès-verbal; par contre, il a l'obligation de consigner au procès-verbal les dépositions séance tenante et - généralement - en substance. Les enregistrements seront versés au dossier. Cette exemption ne vaut que pour les débats. Devant le tribunal des mesures de contrainte, les procès-verbaux d'audience doivent toujours être lus et signés. L'exemption est applicable par ailleurs aux débats d'appel.

Par rapport à l'article 78 alinéa 7, je relève que l'article 76 alinéa 4 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d'enregistrer des dépositions par des moyens techniques en sus d'un procès-verbal écrit. Le nouvel alinéa 5bis ne permet pas de renoncer à la rédaction d'un procès-verbal séance tenante et en substance.

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