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preparatory:AB 134587

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-03-04

Wortprotokoll

En cas de suspension de la vie commune, c'est le juge qui est compétent pour régler le sort des enfants, qu'il y ait ou non accord entre les parents. Cela ressort également de l'analyse sur l'autorité parentale, qui vous a été distribuée au début de cette séance. Cela va peut-être aider certains membres du conseil à bien comprendre la répartition des compétences entre le juge et l'autorité de protection de l'enfant. La commission l'avait demandée.

C'est donc le juge qui est compétent tout d'abord dans le cas des mesures protectrices de l'union conjugale, conformément à l'article 175, ensuite durant la procédure de divorce, sous forme de mesures provisionnelles et dans le jugement de divorce, et enfin dans les cas où les époux ont présenté une convention sur les effets du divorce.

En ce qui concerne l'article 133 alinéa 1, vous pouvez constater que nous avons légèrement modifié les chiffres 3 et 4. Je crois que les précisions et les améliorations qui ont été apportées rendent notre texte plus complet et plus précis que celui du Conseil national. En effet, à l'alinéa 1 chiffre 3, la commission propose d'ajouter "la participation de chaque parent à sa prise en charge" pour les cas où la garde est partagée. Dans ces cas-là, il ne s'agit pas de régler les relations personnelles - cela ne concerne que les cas où un parent détient la garde exclusive; il s'agit en l'espèce de régler concrètement la participation à la prise en charge effective de l'enfant par les parents qui se partagent la garde.

A l'alinéa 1 chiffre 4, le terme "entretien" est plus large que "contribution d'entretien" qui figurait dans le projet du Conseil fédéral, repris par le Conseil national. Il englobe non seulement la contribution d'entretien dans le sens classique pour les cas de garde exclusive d'un parent, mais aussi la répartition des frais d'entretien dans les cas de garde partagée, par exemple à 50/50, ou si un parent assume 65 pour cent et l'autre 35 pour cent de l'entretien de l'enfant, parce que c'est aux parents de s'entendre sur cette répartition.

A l'alinéa 2, nous reprenons la version du Conseil fédéral, qui nous paraît plus correcte et qui, surtout, comprend également la contribution d'entretien alors qu'elle manque à l'alinéa 2 de la version du Conseil national. A l'alinéa 3, nous reprenons le terme d'"entretien" plutôt que celui de "contribution d'entretien".

Ce sont là les remarques que je voulais faire par rapport à l'article 133.