preparatory:AB 134690
Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-06-03
Wortprotokoll
Nous abordons pour la deuxième fois cet objet portant sur la révision du droit sur l'autorité parentale. A ce stade, il convient de relever que les idées-forces de la révision proposée par le Conseil fédéral, qui ont été vivement débattues au sein de ce conseil au mois de septembre de l'année passée, n'ont pas fait l'objet de divergences entre les deux conseils. D'une part, le principe de l'autorité parentale conjointe comme règle générale, que les parents soient mariés, divorcés, qu'ils vivent en concubinage ou chacun de leur côté quand ils ne sont pas mariés, est définitivement acquis. Le droit du parent non détenteur de l'autorité parentale de la demander est également définitivement acquis. Il s'agit là, pour la majorité de la commission, d'une grande satisfaction qui permet d'envisager un changement rapide de paradigme dans les relations personnelles entre les parents et les enfants.
Quand bien même la Commission des affaires juridiques de votre conseil, lors de sa séance du 24 mai 2013, s'est ralliée sur de nombreux points aux propositions du Conseil des Etats, il reste encore aujourd'hui à clarifier dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences quelques questions qui ne sont pas anodines. Les questions principales sont celles de l'obligation ou non de déposer une convention financière pour les parents non mariés ne vivant pas en communauté domestique au moment où ils demandent l'autorité parentale conjointe; la question du déplacement du lieu de résidence de l'enfant lorsqu'il y a une autorité parentale conjointe et enfin le droit transitoire, à savoir les conditions d'application du nouveau droit à des situations d'autorité parentale exclusive issue du droit actuel.
La première divergence concerne l'article 133 alinéa 2 avec la minorité Amherd; il convient de relever que cet alinéa porte sur la prise en compte par le juge du divorce du bien de l'enfant pour les questions le concernant.
La majorité de la commission vous invite à adopter la version du Conseil des Etats et donc à reprendre la formulation du projet du Conseil fédéral. La formulation plus générale de l'alinéa proposée par le Conseil fédéral permet d'appliquer le principe du bien de l'enfant à tous les aspects que le juge doit aborder. La portée est générale et globale.
La formulation de la minorité énumère expressis verbis les sujets pour lesquels le juge doit prendre en considération le bien de l'enfant; la liste des sujets proposés par la minorité [PAGE 700] pour la prise en considération du bien de l'enfant exclut les questions financières: la minorité estime que celles-ci sont déjà traitées à l'article 285 du Code civil.
Pour la majorité, il n'y a pas de divergence de fond mais plutôt une question de facilité de lecture de la loi, à savoir que sa version est plus lisible et que celle de la minorité est inutilement compliquée. Par ailleurs, dans la version allemande, il y a une modification de termes: "möglich" devient "tunlich"; selon les membres francophones de la majorité, c'est un problème purement de rédaction en allemand dès lors que la version française ne pose aucun problème d'interprétation.
Par 10 voix contre 8 et 4 abstentions, la commission a suivi la version du Conseil des Etats et du Conseil fédéral. Je vous invite à en faire autant.