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preparatory:AB 134702

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-06-03

Wortprotokoll

L'enjeu de l'article 134 est de savoir quelle est l'autorité qui doit être saisie, en cas de faits nouveaux, pour modifier le jugement de divorce pour les aspects du jugement concernant les enfants comme l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien. Le Conseil fédéral proposait d'attribuer toutes les demandes de modification du jugement de divorce entré en force à l'autorité de protection de l'enfant, que la situation soit litigieuse ou non, sauf en ce qui concerne la contribution d'entretien, dont la modification devrait être tranchée par un juge si elle est litigieuse. Le critère pour s'adresser au juge plutôt qu'à l'autorité de protection de l'enfant était donc déterminé par le désaccord sur la question financière. Cette solution a été abandonnée en commission par le Conseil fédéral, qui s'est rallié à la majorité, laquelle reprend la solution du Conseil des Etats. Selon cette approche, l'autorité compétente pour modifier le jugement de divorce est fonction de l'accord ou non des parents sur la modification tant de l'attribution de l'autorité parentale que de la garde et de la contribution d'entretien. S'il y a un accord global entre les parents, ce sera l'autorité de protection de l'enfant qui sera saisie de cette demande de modification pour faits nouveaux; s'il n'y a pas d'accord, ce sera le juge qui sera compétent pour trancher le différend. Le critère déterminant ici, pour s'adresser ou non au juge, est donc l'existence ou non d'un accord entre les parents.

La minorité Reimann Lukas veut en rester au droit en vigueur qui, du point de vue de la majorité de la commission, reste une solution plus compliquée.

Par 18 voix contre 7, la commission vous invite à suivre la décision du Conseil des Etats à l'alinéa 1, et la majorité à l'article 134 l'alinéa 2 qui demande une petite modification rédactionnelle et formelle.

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