AB 1350
Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20
Wortprotokoll
La lettre e de la présente disposition a donné lieu à une discussion approfondie car elle touche la notion cruciale de l'indépendance de l'avocat. Elle est donc en rapport étroit, comme l'ont relevé MM. Merz et Schweiger, avec l'article 11 qui fixe les règles professionnelles auxquelles est soumis l'avocat.
La première question portait sur la nécessité de définir ou non cette notion. Le Conseil fédéral a renoncé à le faire pour les raisons invoquées dans le débat d'entrée en matière. Le Conseil national a tenté de le faire dans le cadre de l'article 11 lettre b, après avoir rejeté la proposition Hochreutener qui tendait à préciser que l'avocat devait être en mesure de pratiquer indépendamment des conflits d'intérêts dans le mandat individuel.
Votre commission en a décidé autrement. Elle vous propose d'accepter la teneur de l'article 7 qui devient l'alinéa 1er dudit article, et de définir, dans un alinéa 2, la notion d'indépendance, qui fait par ailleurs l'objet d'une proposition de minorité Merz, sur laquelle celui-ci s'est déjà exprimé. Il y a lieu de préciser d'emblée que les avocats salariés travaillant pour des associations à but non lucratif pourront continuer, comme par le présent, à défendre les membres de leurs associations. En ce sens, vous avez été saisis de deux propositions qui permettront encore de clarifier la situation. Je dois dire que je suis très heureuse des propositions Plattner et Schiesser. Il n'y a en effet aucun risque, dans le cas des avocats salariés qui défendent les membres de ces associations, que l'indépendance de l'avocat soit menacée, car il y a identité d'intérêts entre ces associations à but non lucratif et leurs membres. En cas de représentation en justice, un conflit d'intérêts ne peut en conséquence pas se poser. Les associations défendant les invalides, les locataires - mais également les propriétaires ou une association professionnelle quelconque - ayant fait part de leurs inquiétudes à ce sujet, il est nécessaire de préciser ce point. Si nous avions la possibilité de le préciser de manière expresse dans la loi, la solution serait encore plus pertinente.
Il n'en est pas de même lorsque nous sommes en présence, par exemple, d'une assurance qui dispose d'un service de protection juridique à la disposition de ses assurés. Dans ce cas de figure, il peut y avoir conflit d'intérêts entre l'assuré et la compagnie d'assurances. Dans ce contexte, la notion d'indépendance revêt une importance particulière qui a amené votre commission à la définir à l'alinéa 2. Il est vrai, et cela a été abondamment expliqué dans le débat d'entrée en matière, que des changements sont intervenus dans la formation et les mandats assumés par les avocats. Le développement du droit dans de nouveaux domaines, la complexité de certains problèmes, la nécessité d'avoir une [PAGE 1166] approche globale ont entraîné l'apparition de nouvelles formes d'exercice de la profession: avocats salariés dans des banques, dans des assurances, dans des entreprises, associations d'avocats au sein de cabinets regroupant un nombre considérable d'avocats spécialisés. En regard de cette évolution, la notion d'indépendance prend une plus grande importance car elle détermine les conditions du monopole dont bénéficie l'avocat en matière de représentation en justice.
La notion d'indépendance de l'avocat ne doit pas être examinée uniquement en fonction du marché, de la libéralisation et de la concurrence qui règne entre les différentes places économiques du monde, mais elle doit prendre en compte les garanties en matière d'indépendance dont doivent bénéficier les personnes qui recourent à un avocat. Il s'agit d'une exigence qui doit être prise en compte dans nos réflexions à ce sujet. C'est bien là où se situe toute la difficulté du problème. Il est clair que la situation est différente pour un avocat qui travaille dans un cabinet dont le propriétaire est lui-même inscrit dans un registre, et par là même soumis à la surveillance, ou pour un avocat qui est salarié dans une banque ou dans une assurance. Dans ce dernier cas de figure, il existe un certain risque que la surveillance soit détournée car l'employeur, n'étant pas inscrit au registre, n'est pas soumis à la surveillance. Aux conditions qui peuvent influer sur l'indépendance d'un avocat s'ajoutent alors celles découlant du lien de dépendance créé par le statut de salarié. En outre, une libéralisation totale de la profession impliquerait que les avocats indépendants soient mis également sur pied d'égalité avec les entreprises en matière de règles professionnelles, de publicité et de responsabilité. Il est ainsi pertinent d'examiner si les conditions d'indépendance sont remplies déjà au moment de l'inscription, et non pas seulement lors de l'activité professionnelle.
En conséquence, nous vous recommandons de soutenir la proposition de la majorité de la commission.
Mais je me réserve de revenir, de manière encore un peu plus détaillée, après la discussion sur la proposition de minorité.