AB 1352
Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20
Wortprotokoll
Nous entrons là vraiment dans la disposition qui a été le plus abondamment controversée. Je me permettrai donc d'être un tout petit plus longue et peut-être d'intervenir deux fois. En effet, l'article 7 traite des conditions personnelles qui doivent être remplies lors de l'inscription dans le registre.
En ce qui concerne la lettre a, nous n'avons pas eu de discussion.
A la lettre d, votre commission a proposé d'aller plus loin que le Conseil national, qui avait déjà ramené la disposition du Conseil fédéral de 10 ans à 5 ans en ce qui concerne le fait de n'avoir pas fait l'objet d'un jugement de faillite. Votre commission vous propose d'aller plus loin et de biffer la lettre d pour les raisons suivantes.
La faillite a pour conséquence un acte de défaut de biens tel qu'il est mentionné dans la lettre c. Ce dernier - l'acte de défaut de biens - est radié lorsque vous vous êtes acquitté de vos dettes. Fallait-il dès lors laisser subsister le délai de 5 ans prévu pour l'inscription dans le registre des avocats par le Conseil national? La question est délicate, car il s'agit en fait de la garantie dont doivent bénéficier les clients d'un avocat quant à sa situation financière. L'avocat doit être absolument digne de confiance et la notion d'indépendance, sur laquelle nous allons revenir, est étroitement liée à cette exigence de confiance.
Si l'on se réfère aux conditions qui ont parfois entraîné la faillite d'un avocat, comme par exemple les spéculations immobilières dans les années quatre-vingt, on ne peut totalement écarter le fait que de tels événements soient de nature à porter atteinte à la confiance dont doit bénéficier un avocat. En outre, il est difficile de comparer notre système avec celui en vigueur aux Etats-Unis, par exemple, où il est vrai que la faillite est perçue moins négativement qu'en Suisse. En effet, l'approche est différente en matière de droit de la faillite et d'insolvabilité. Il faut relever également que la majorité des cantons connaît une telle limitation et avait approuvé le projet du Conseil fédéral.
Votre commission a néanmoins décidé, par 7 voix contre 3, de biffer la lettre d au motif que les cantons qui le désireraient pourraient maintenir cette exigence lors de la délivrance du brevet; mais, bien évidemment, cette exigence ne sera plus requise au moment de l'inscription dans le registre cantonal.