preparatory:AB 1358
Saudan Françoise · Ständerat · Genf · Freisinnig-demokratische Fraktion · 1999-12-20
Wortprotokoll
Il n'y a pas de commentaire sur l'article 3.
L'article 4 vise à faire du registre cantonal des avocats le point de référence clé de la libre circulation des avocats. Le principe de base est que tout avocat qui entend pratiquer la représentation devant la justice et qui remplit les conditions des articles 6 et 7 doit s'inscrire dans un registre cantonal des avocats. La question de l'introduction d'un registre fédéral en parallèle avec le maintien des registres cantonaux a été envisagée. Les raisons qui s'opposent à la création d'un registre fédéral sont les suivantes:
1. La création d'un registre fédéral se justifierait si nous étions en présence d'une véritable loi fédérale sur les avocats qui remplacerait totalement les lois cantonales, tel n'est pas le cas. Les cantons restent compétents pour la formation et pour l'obtention du brevet d'avocat.
2. Les cantons délivrent le brevet d'avocat; pour des raisons de cohérence, ils doivent être également compétents pour contrôler si les conditions nécessaires à l'inscription, selon les articles 6 et 7, sont remplies. Tous les éléments liés à l'inscription jouent ainsi un rôle clé dans le système.
3. Le fédéralisme nous rend attentifs à ne pas multiplier les procédures, car toute multiplication est source de difficultés. Le canton délivre les brevets, dispose des autorités de surveillance, prononce les mesures disciplinaires; il y a une cohérence dans le système. Introduire un registre au plan fédéral implique en outre la responsabilité de la Confédération dans la tenue d'un tel registre et entraînerait, pour ce faire, une augmentation de personnel.
Ces considérations ont amené votre commission, par 6 voix contre 4, à rejeter la proposition de la tenue d'un registre au plan fédéral.