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preparatory:AB 145266

Seydoux-Christe Anne · Ständerat · Jura · Fraktion CVP-EVP · 2013-09-11

Wortprotokoll

Il est vrai que la situation est quelque peu compliquée avec tous ces projets. Je vais donc essayer de présenter les choses de manière simple.

Le 18 juin 2013, votre conseil a décidé, par 23 voix contre 21, de renvoyer le projet 2 à sa Commission des affaires juridiques avec le mandat d'élaborer un contre-projet direct à l'initiative. Lors de sa séance du 2 juillet dernier, votre commission a examiné plusieurs variantes de contre-projet direct; elle a chargé l'administration de lui présenter deux variantes de contre-projet direct ainsi que de présenter l'impact de chacune de ces variantes sur le projet de modification du Code pénal, du Code pénal militaire et du droit pénal des mineurs, à savoir le projet 1 du Conseil fédéral, sur lequel on reviendra tout à l'heure.

Le 26 août dernier, par 6 voix contre 5 et 2 abstentions, votre commission a décidé de vous proposer un contre-projet direct à l'initiative populaire (projet 5). Votre commission s'est prononcée sur les deux variantes proposées par l'administration. La variante de la majorité a été adoptée par 6 voix contre 3 et 2 abstentions.

Cette variante de la majorité prévoit ceci: conformément à l'article 123c alinéa 1 du projet de norme constitutionnelle, une interdiction obligatoire de longue durée, c'est-à-dire d'au moins dix ans ou à vie si nécessaire, d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée, est prévue aux conditions suivantes:

1. L'auteur doit être majeur.

2. La victime doit être mineure ou particulièrement vulnérable.

3. L'infraction commise doit être une infraction contre l'intégrité sexuelle - les infractions contre l'intégrité sexuelle comprennent les comportements visés aux articles 182 et 187 à 200 du Code pénal.

4. L'infraction doit être d'une certaine gravité. On exclut ainsi les cas bagatelles du champ d'application de cette disposition.

5. L'auteur doit avoir été condamné, en général, à une peine. S'agissant d'un auteur irresponsable ou ayant une responsabilité restreinte au moment d'agir, une interdiction d'exercer une activité peut être prononcée à titre facultatif, conformément à ce qui est prévu à l'article 19 alinéa 3 du projet 1 du Conseil fédéral. L'alinéa 2 prévoit la possibilité d'imposer une interdiction de contact et une interdiction géographique à l'auteur, lorsqu'il y a lieu de craindre une récidive. L'alinéa 3 renvoie à la loi d'application pour régler les détails. Je précise que ces alinéas 2 et 3 sont également applicables dans le cas de la proposition de la minorité qui sera présentée par Monsieur Schmid.

En prévoyant ces alinéas 2 et 3, le contre-projet direct, quelle que soit la version, va au-delà de ce que prévoit l'initiative populaire. Si le Conseil des Etats adopte la proposition de la majorité, il est possible d'adopter le projet de modification du Code pénal, du Code pénal militaire et du droit pénal des mineurs du Conseil fédéral sans modification. Si le Conseil des Etats adopte la proposition de la minorité, les modifications sont proposées par la version de la minorité présentée dans ce projet 1.

Par ailleurs, votre commission vous propose, par 9 voix contre 1 et 1 abstention, de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative populaire. Je ne reviens plus sur cette initiative populaire; on en a traité et on a indiqué quels sont les problèmes qu'elle pose lors de notre dernière séance. Par rapport aux recommandations de vote, on a une minorité I (Savary) qui propose de suivre le Conseil fédéral et de ne pas adopter le contre-projet direct, une minorité II (Minder) qui propose de recommander au peuple et aux cantons d'adopter l'initiative populaire, et une minorité III (Comte) qui propose de recommander l'adoption de l'initiative populaire et du contre-projet direct, tout en donnant la préférence au contre-projet direct dans la question subsidiaire.