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preparatory:AB 14720

Scheurer Rémy · Nationalrat · Neuenburg · Liberale Fraktion · 2001-09-27

Wortprotokoll

A l'article 54 alinéa 1er, la constitution donne au Conseil fédéral une compétence générale en matière d'affaires extérieures, et à l'article 184 alinéa 3, elle donne aussi au gouvernement la compétence d'édicter des ordonnances d'embargo limitées dans le temps.

Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a donc pu prendre de telles ordonnances en se référant uniquement à la constitution. Mais comme les ordonnances relatives aux embargos touchent aussi des données personnelles, il est nécessaire désormais, en vertu de la loi fédérale sur la protection des données, d'avoir une loi sur l'application des sanctions internationales. C'est là la raison d'être de la loi sur les embargos, une loi-cadre qui tient en 18 articles. Nous n'avons donc pas à examiner un texte politique qui dirait le pourquoi, le quand et le combien des interventions, des décisions qui, une fois encore, appartiennent au Conseil fédéral. Nous avons plus simplement à examiner un texte essentiellement technique.

Ce qui est pris en considération dans cette loi, c'est le traitement des données sensibles comme celles relatives aux condamnations de droit pénal administratif pour violation de sanctions ou encore les données relatives aux soupçons d'infractions. L'objectif est de transposer dans notre droit national des sanctions de type non militaire ayant pour but de faire respecter le droit international public.

Cette loi donne donc la base légale à l'application de ces sanctions en Suisse.

Dans la section 1 sont définis l'objet de la loi et aussi les compétences du Conseil fédéral. La section 2 traite en deux articles du contrôle de l'application des sanctions. La section 3 règle en trois articles la protection des données et la collaboration entre les autorités. Et les sections 4, 5 et 6 sont réservées aux voies de droit, aux dispositions pénales et autres mesures, ainsi qu'aux dispositions finales.

Comme vous le constatez, les modifications proposées par la commission, ou une partie de la commission, concernent essentiellement les articles 1er et 2, qui sont politiquement plus sensibles; nous y reviendrons dans l'examen de détail, je n'en parle pas maintenant.

En dépit d'une proposition de minorité de non-entrée en matière, qui va être développée maintenant par son auteur, M. Schlüer, la commission a approuvé l'entrée en matière sur ce projet de loi, par 19 voix contre 2.