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preparatory:AB 163444

Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2014-03-20

Wortprotokoll

Réunie le 13 février 2014, en présence de Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la Commission des institutions politiques a examiné le projet qui prévoit d'accorder la garantie fédérale à la Constitution du canton de Genève. La majorité de la commission ainsi que le Conseil fédéral vous proposent d'accorder la garantie fédérale à la nouvelle Constitution du canton de Genève. Tous les articles de cette Constitution sont conformes au droit fédéral ou peuvent être interprétés de manière à ne pas entraîner de conflits avec le droit fédéral.

Le corps électoral du canton de Genève a accepté la nouvelle Constitution cantonale en votation populaire le 14 octobre 2012.

Les nouveautés principales de ce texte sont les suivantes: l'extension de la liste des droits fondamentaux, des modifications des droits politiques, l'allongement de la législature pour le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les autorités communales - elle passera de quatre à cinq ans -, un encouragement financier aux fusions des communes. Trois dispositions ont été examinées attentivement. Il s'agit des articles concernant l'interdiction du double refus, le monopole cantonal en matière de services industriels et l'obligation faite aux autorités cantonales de s'opposer à l'installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d'usines de retraitement sur le territoire du canton.

La majorité de la commission ainsi que le Conseil fédéral sont arrivés à la conclusion que ces dispositions peuvent être interprétées de manière conforme au droit fédéral.

Une minorité vous demande de garantir la Constitution de Genève à l'exception d'un article. Il s'agit de la minorité Gross Andreas, qui demande que la garantie fédérale soit accordée à la Constitution du canton de Genève, acceptée en votation populaire le 14 octobre 2012, à l'exception de l'article 66 alinéa 3.

L'article 66 alinéa 3 de la Constitution du canton de Genève reprend de la Constitution en vigueur, qui était donc l'article 53b de l'ancienne Constitution genevoise, promulguée en 1847, l'interdiction du double non ou du double oui pour certaines votations portant sur des mesures d'assainissement financier. Concrètement, le corps électoral doit choisir entre deux nouvelles solutions qui lui sont soumises. Il doit accepter, soit la mesure d'assainissement proposée, soit une augmentation des impôts aux effets similaires. Une telle réglementation a pour conséquence que l'électorat renonce d'emblée tant au statu quo - double non - qu'au cumul de la mesure d'assainissement et de l'augmentation des impôts - double oui.

Selon la minorité, cet article empiéterait sur la liberté de vote et serait donc contraire à l'article 34 alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui prévoit: "La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté." Il est important de préciser qu'en 2003 déjà, l'Assemblée fédérale avait accordé la garantie fédérale à une norme semblable de la Constitution entièrement révisée du canton de Vaud. Elle a fait de même en 2010 pour l'article 53b de l'ancienne Constitution genevoise de teneur similaire: interdiction du double refus ou de la double acceptation.

Cette décision a suscité quelques critiques dans la doctrine. En 2004, dans le cadre d'un recours formé dans le canton de Vaud, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur la compatibilité de cette réglementation avec le droit fédéral arguant notamment du fait que le législateur cantonal avait une large autonomie dans la détermination de la portée des droits politiques. Si le législateur a déjà la faculté de supprimer toute possibilité de référendum pour des mesures d'assainissement financier, il doit également être habilité à prévoir une procédure de vote particulière qui ne laisse qu'un choix limité au corps électoral sans que cela contredise le droit de vote. Toutefois, une telle limitation n'est admissible que si elle découle clairement du texte en question. De ce point de vue, l'article 66 alinéa 3 de la Constitution genevoise est compatible avec la garantie des droits politiques de l'article 34 de la Constitution fédérale.

La commission vous propose, par 17 voix contre 6, à l'instar du Conseil fédéral, d'accorder la garantie fédérale à la Constitution du canton de Genève.