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AB 16714

Ménétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2001-11-29

Wortprotokoll

Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que cette initiative populaire n'a pas été favorablement accueillie par la commission. Excessive, inapplicable, rigide, mais parfois aussi imprécise dans ses exigences, elle pourrait nous faire revenir en arrière de 100 ans au temps des faiseuses d'anges, des avortements clandestins et du tourisme gynécologique.

En n'autorisant l'interruption de grossesse qu'à la seule condition que la vie de la mère soit en danger, l'initiative instaure de fait une interdiction quasi absolue ou même une obligation d'enfanter. Même la maladie, une maladie transmissible, invalidante, menaçant la vie à moyen ou à long terme, le sida par exemple, ne permettrait pas d'échapper aux rigueurs de la loi.

De plus, l'initiative opère un glissement sémantique par lequel l'interruption de grossesse devient l'homicide. Il ne s'agit plus d'interrompre une grossesse, mais de tuer un enfant. De cette manière, la criminalisation peut porter sur d'autres comportements que l'avortement proprement dit. Ainsi, le texte de l'initiative dit: "Quiconque cause la mort d'un enfant à naître ou y contribue": une telle formulation permettrait de poursuivre pénalement une fausse couche accidentelle pour homicide par négligence. D'autre part, à l'article 116a de la constitution, le texte de l'initiative dispose que les pressions exercées sur la future mère sont inadmissibles. Il suffirait donc, par exemple, qu'un futur père déclare avec force qu'il n'est pas prêt à accepter un enfant ou qu'un médecin émette des réserves sur le bon déroulement d'une grossesse pour qu'ils tombent sous le coup de la loi. En outre, que veut dire "inadmissible"? Quelle est la portée de ce terme? Quelles sanctions seraient applicables? Mystère!

Enfin, l'initiative populaire interdit une interruption de grossesse même quand celle-ci est le résultat d'un viol. Cette disposition a particulièrement choqué la commission. En niant les indications juridiques aujourd'hui admises, l'initiative va à l'encontre des principes éthiques reconnus. Par ailleurs, en prévoyant que la mère pourra, dans ce cas, [PAGE 1602] donner son accord pour une adoption dès la grossesse connue, elle va à l'encontre des dispositions du Code civil en matière d'adoption. A cela s'ajoutent les dispositions transitoires qui imposent une mise en application de ces interdictions dès le lendemain de la votation, ce qui, d'une certaine manière, nous ferait basculer d'un jour à l'autre du XXIe siècle au Moyen Age.

Avec les dispositions adoptées en mars sur l'interruption volontaire de grossesse (BO 2001 N 183s.), la commission estime que l'on remplit mieux que les auteurs de l'initiative, ou de manière plus responsable, les objectifs qu'ils visent eux-mêmes, à savoir l'aide aux mères et la protection de la vie. L'aide aux personnes en détresse figure déjà à l'article 12 la constitutio. Quant à l'aide aux mères et aux femmes enceintes, elle est instaurée par la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse, faisant obligation aux cantons de mettre sur pied des centres de conseil et de planning. L'aide envisagée par l'initiative est essentiellement un soutien financier fourni par des privés. Au contraire, les partisans du régime du délai, y compris le Parti démocrate-chrétien, appellent de leurs voeux des mesures d'accompagnement plus larges, qui représentent une véritable aide à la famille et aux mères qui travaillent: infrastructures pour la garde des enfants, contraception remboursée par les caisses-maladie, centres de consultation, etc.

Quant à la protection de la vie, on peut faire valoir qu'elle ne saurait se réduire au seul mécanisme de la vie biologique. Elle doit également prendre en compte la qualité de la vie, celle de l'enfant, bien sûr, mais aussi celle de sa mère, sans laquelle la vie de l'enfant ne saurait ni se développer ni s'épanouir.

Quelle est la qualité de la vie d'un enfant non désiré? Qu'en est-il de celle d'un enfant issu d'un viol et qui le sait? La commission estime que, s'il est vrai que le régime du délai est fondé sur l'autodétermination de la femme, cette dernière prend toujours sa décision, avec tristesse, et avec un sens aigu de sa responsabilité vis-à-vis de la vie à naître. C'est pourquoi il n'est pas correct de parler de la "solution" du délai: la loi adoptée en mars n'est pas la solution, elle n'est que la réglementation d'un processus difficile. C'est pourquoi il a été rappelé que toutes les femmes qui traversent ces difficultés sont par définition en situation de détresse. Et c'est pourquoi encore le régime du délai maintient mieux que l'initiative l'équilibre nécessaire entre la protection de la vie à naître et l'autodétermination responsable de la mère.

M. Studer Heiner a déposé une proposition de minorité qu'il entend faire accepter comme contre-projet à l'initiative. Bien que ce texte ne précise pas dans les détails le régime à adopter, son but est clairement d'empêcher le régime du délai. La commission considère qu'un tel contre-projet n'est pas acceptable et qu'il n'est pas non plus nécessaire. Proposer aux citoyens un quatrième choix outre l'initiative, le régime du délai et le statu quo ne ferait qu'introduire de la confusion dans cette votation.

C'est donc par 19 voix contre 1 et avec 1 abstention que la commission vous demande de rejeter la proposition de minorité Studer Heiner.

Au vote sur l'ensemble, par 20 voix sans opposition et avec 1 abstention, la commission a décidé de vous recommander d'adopter le projet du Conseil fédéral et de rejeter l'initiative. Cette recommandation vaut donc aussi pour la proposition Waber à l'article 2 du projet précité: nous vous demandons de la rejeter également.

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