preparatory:AB 168410
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · Fraktion CVP-EVP · 2014-09-24
Wortprotokoll
La motion qui vous est soumise aujourd'hui est d'une grande importance pour la place économique suisse. Vous n'êtes pas sans savoir que le droit suisse est souvent utilisé par les parties à des contrats internationaux et, de ce fait, notre pays est devenu une place de premier plan au niveau mondial pour la résolution des litiges commerciaux, avec des centaines voire des milliers d'emplois à la clé. Cette prospérité est cependant fragile et dépend de la capacité de notre droit à fournir des solutions équitables et adaptées à ces litiges.
Le Tribunal fédéral a récemment porté un coup très dur à la compétitivité de notre droit en généralisant la règle exceptionnelle de l'article 418u du Code des obligations, après l'avoir refusée dans un premier temps. Cette règle prévoit le versement d'une indemnité de clientèle à l'agent après la fin des rapports contractuels. Dorénavant, selon notre Haute Cour, les contrats de distribution seront soumis à cette règle de nature impérative si certains critères très vagues sont remplis.
Cette jurisprudence a été très sévèrement critiquée dans la doctrine juridique et par un certain nombre de milieux économiques car elle ne respecte pas les exigences de sécurité du droit ainsi que la réalité économique des contrats de distribution. Par ailleurs, à cause de ces imprécisions, le droit suisse, auquel étaient soumis auparavant nombre de contrats de distribution internationaux, est maintenant soigneusement évité par les commerçants internationaux qui craignent une application analogique généralisée et impérative de l'article 418u du Code des obligations à tous les contrats de distribution, y compris les contrats non exclusifs - je pense ici aux contrats de franchise. La place suisse d'arbitrage, subissant déjà une concurrence difficile, en pâtit fortement et inutilement.
Cette motion propose tout simplement une réforme très ponctuelle, très simple, demandée par de nombreux avocats et juristes actifs dans l'arbitrage, à savoir permettre aux parties de contrats de distribution qui ne sont pas des contrats d'agence de déroger à la règle très sévère et exceptionnelle de l'article 418u du Code des obligations.