AB 168888
Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2013-09-24
Wortprotokoll
La commission vous propose de rejeter la proposition défendue par la minorité Stamm, par 15 voix contre 3 et 3 abstentions.
D'une part, il s'agit d'un élément qui ne faisait pas partie du projet initial et qui n'a donc pas pu faire l'objet de la consultation. D'autre part et surtout, il s'agit de ne pas réagir trop rapidement à un arrêt du Tribunal fédéral et de ne pas risquer par une décision irréfléchie du législateur de codifier une pratique qui serait dommageable. En effet, la majorité de la commission tient l'arrêt du Tribunal fédéral dont il est ici question pour erroné. La doctrine et la pratique l'ont d'ailleurs abondamment critiqué, cela a été dit. La discussion n'est cependant pas terminée et il ne s'agit pour l'instant que d'un arrêt fort heureusement isolé.
Nous ne devons d'ailleurs pas inverser la logique de la législation et de la jurisprudence. Le législateur doit définir la loi et c'est ensuite aux tribunaux qu'il revient de l'interpréter. Ce n'est pas au législateur qu'il revient de corriger immédiatement une interprétation manifestement erronée qu'en auraient fait les tribunaux. Ce ne sont pas les erreurs des tribunaux qui doivent motiver le travail législatif, mais bel et bien l'intention du législateur. [PAGE 1591]
Ici, cela a été longuement dit, nous sommes face à un principe cardinal du droit pénal. Il ne doit pas y avoir de peine sans culpabilité de l'auteur et sa peine se détermine en fonction de son degré de culpabilité. Le premier alinéa de l'article 19 dit que celui qui n'a "pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte" n'est pas punissable. Le deuxième alinéa dit que le juge doit atténuer la peine en cas d'incapacité partielle d'apprécier le caractère illicite de son acte. Cette atténuation est d'ailleurs obligatoire car sinon on fixerait des peines sans tenir compte de la culpabilité. Le juge n'est d'ailleurs pas tenu de respecter les peines minimales s'il doit atténuer la peine au titre de l'article 19 - Madame la conseillère fédérale Sommaruga vient de le rappeler en détail. Si cette incapacité avait un effet sur la culpabilité, comme le propose Monsieur Stamm, certains auteurs incapables de cerner le caractère illicite de leurs actes n'auraient pas droit à une réduction de peine mais risqueraient d'en être totalement exemptés car ils seraient considérés comme non coupables.
Pour ces raisons, la majorité de la commission vous demande de rejeter cette proposition.