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preparatory:AB 171828

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2015-06-17

Wortprotokoll

Les dispositions faisant l'objet du bloc 3 consistent en des dispositions générales relatives à la surveillance, notamment en ce qui concerne les droits et les devoirs relatifs aux fournisseurs. Au nom de la majorité des membres du groupe libéral-radical, je vous enjoins de soutenir toutes les propositions de la majorité de la commission.

Voici quelques précisions puisqu'il est absolument impossible de couvrir toute la matière. A l'article 11, la proposition de la minorité II (Vischer Daniel) a pour objectif de faire en sorte que toutes les données soient supprimées dès qu'il n'y a plus de raisons de poursuivre une surveillance. Cette proposition va à l'encontre des dispositions du Code de procédure pénale actuel. Ces informations font en effet partie intégrante du dossier pénal et sont donc soumises à l'article 103 du Code de procédure pénale. Par conséquent, de telles données doivent être conservées au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.

La proposition de la minorité I (Reimann Lukas) prévoit de limiter à 10 ans la durée de conservation des données récoltées dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire au lieu des 30 ans proposés par le Conseil fédéral et la majorité de la commission. Il est vrai que 30 ans est un délai relativement long, mais nous avons affaire ici à des procédures pénales, même parfois avec un aspect international. Elles doivent donc être soumises logiquement aux mêmes délais que les procédures pénales internes, ce qui signifie un délai de conservation de 30 ans, le délai de 30 ans étant celui de la prescription de la peine.

Les fournisseurs de services de télécommunication actifs sur le marché suisse sont en principe conscients de leurs obligations. Il reste néanmoins nécessaire de prévoir des sanctions en cas d'inobservation des injonctions de l'autorité. La proposition de la minorité Reimann Lukas, à l'article 39 alinéa 1 lettre a, vise à ce que la sanction soit infligée après une décision entrée en force. Selon nous, cette proposition est incompatible avec l'urgence du besoin de récolte de preuves. Il faut préférer le mécanisme prévu par la majorité de la commission qui permet d'inciter les personnes soumises à la loi d'exécuter les injonctions dans les meilleurs délais.

L'article 42 présente les voies de droit ouvertes aux personnes obligées de collaborer et aux autorités tenues de s'acquitter d'émoluments auprès du service contre les décisions de celui-ci. Les alinéas 1 et 2 reprennent et explicitent les règles générales de procédure admises par le droit actuel et la jurisprudence du Tribunal fédéral. La proposition de la minorité Reimann Lukas à l'alinéa 3 prévoit que le recours ait un effet suspensif. Cette proposition est contre-productive puisque la récolte de preuves lors d'une procédure pénale constitue en effet un cas d'urgence qui ne saurait souffrir aucun retard. J'ajouterai que la proposition de la majorité de la commission est compatible avec les conditions du Code de procédure pénale telles qu'elles sont consacrées à l'article 387 dudit code.

Concernant les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale relatives aux communications des mesures de surveillance, la proposition de la minorité Schwander prévoit, à l'alinéa 1, que le cercle des personnes informées soit substantiellement élargi. Le cercle des tiers concernés est déjà défini à l'article 270 lettre b du Code de procédure pénale, à savoir les personnes qui partagent le raccordement avec la personne surveillée. En suivant la minorité de la commission, il faudrait également prévenir les restaurants qui auraient été contactés et auraient livré une pizza à la personne sous surveillance ce qui, de toute évidence, n'est pas le but de la loi. In extenso, il est normal que les possibilités de recours prévues à l'alinéa 3 ne concernent que les personnes surveillées et les tiers. La minorité propose un nouvel alinéa 1bis stipulant de remettre aux personnes concernées des copies des données rassemblées. Il existe déjà aujourd'hui la possibilité pour ces personnes d'obtenir une copie des informations récoltées. Cela serait exagéré, à notre sens, de demander au Ministère public de la Confédération de toujours envoyer de telles informations sans même qu'elles soient requises. A l'alinéa 2, la minorité propose de limiter à un an l'ajournement de la communication. Cette limitation est selon nous problématique. Pour des raisons de sécurité intérieure, ou pour assurer la sécurité de tiers, par exemple d'un informateur, il doit pouvoir être possible de reporter cette communication.

En résumé, je réaffirme la position de la grande majorité du groupe libéral-radical et vous invite à soutenir toutes les propositions de la majorité de la commission au bloc 3.