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AB 171839

Schwaab Jean Christophe · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2015-06-17

Wortprotokoll

Au bloc 3, je m'exprimerai sur les propositions de minorité aux articles 23 à 42 de la loi ainsi qu'aux dispositions qui concernent le Code de procédure pénale.

A l'article 23 de la loi, il s'agit de donner la possibilité au Conseil fédéral de régler les modalités de la saisie des données destinées à identifier les auteurs de crimes sur Internet. La minorité Brand propose de biffer l'alinéa 1 et, à l'alinéa 3, de créer la possibilité de verser une indemnité aux opérateurs qui doivent effectuer ces surveillances. La majorité de la commission vous demande d'en rester à la version du Conseil fédéral à laquelle a adhéré le Conseil des Etats. La commission a rejeté cette proposition défendue par la minorité Brand par 14 voix contre 3 et 3 abstentions. Il est en effet nécessaire de donner au Conseil fédéral la compétence de définir lui-même les spécifications techniques. Pour de plus amples détails, je renvoie au message. Quant à la question de l'indemnité, elle est inutile ici, d'une part parce qu'il ne s'agit que de la possibilité pour le Conseil fédéral de prévoir la livraison gratuite des données, et d'autre part parce que dans le droit en vigueur le Conseil fédéral a déjà prévu une indemnisation.

A l'article 26 alinéa 6, la minorité Rickli Natalie souhaite exempter certains fournisseurs de télécommunication de faible importance de l'obligation de prendre les mesures préparatoires à une surveillance. Le projet du Conseil fédéral dispose déjà que certains fournisseurs, notamment dans le domaine de l'éducation, sont exemptés de l'obligation de fournir certaines données. La précision que souhaite Madame Rickli n'est cependant pas pertinente. Elle est même dangereuse, car elle empêcherait que l'on assujettisse un petit exploitant qui présente un risque particulier. Certes, les petits exploitants n'ont en règle générale pas à effectuer eux-mêmes les surveillances, mais il peut arriver que certains soient particulièrement susceptibles de voir leurs services utilisés à des fins criminelles. On peut penser par exemple à l'accès gratuit à Internet mis à la disposition des clients du café du coin, qui se trouve être le stamm de la pègre locale. Il faut donc que dans ces cas très particuliers, une surveillance reste possible, même si elle ne sera pas la règle, car il s'agit dans tous les cas d'une formulation potestative. Par ailleurs, l'alinéa 6 prévoit certes l'obligation de livrer les données secondaires dont disposent ces petits opérateurs, mais pas de les conserver. Cela reste donc une obligation de moindre portée que celle imposée aux grands opérateurs.

C'est donc par 13 voix contre 7 et 2 abstentions que la commission a rejeté la proposition défendue par la minorité Rickli Natalie.

A l'article 32, il est question d'obliger tous les fournisseurs de services de télécommunication à collaborer avec le service pour mettre en oeuvre une mesure de surveillance non standardisée, pour en garantir une exécution sans difficulté. Une proposition défendue par la minorité Reimann Lukas vise à ce que l'on se limite aux mesures utiles et raisonnables sur le plan technique. La commission l'a rejetée par 14 voix contre 8 et 1 abstention, car elle est redondante. En effet, le principe de proportionnalité doit s'appliquer en tout temps et il n'est donc pas nécessaire de le spécifier lors de chaque nouvelle étape du processus.

L'article 39 alinéa 1 lettre a constitue la base légale pour punir celui qui ne donne pas suite à une décision du service d'exécuter une surveillance. Une minorité Reimann Lukas a repris la proposition visant à limiter la possibilité de sanctions à la non-observation d'une décision entrée en force. La commission a rejeté cette proposition par 16 voix contre 5 et 2 abstentions. En effet, il y a un très grand risque que cette proposition retarde les enquêtes pénales. S'il faut attendre l'échéance du délai de recours, puis le résultat de l'éventuel recours, les criminels qu'il s'agit de surveiller auront depuis longtemps commis leur méfaits, en auront même commis d'autres, auront fait disparaître des preuves, voire carrément pris la poudre d'escampette. Les autorités auraient pu l'éviter, pour autant qu'elles aient su ce qui se tramait. Or, cela est impossible, faute de pouvoir exécuter la surveillance requise.

Rejeter la proposition de la minorité Reimann Lukas ne veut pas dire que toute voie de recours est fermée. Au contraire, cela reste possible. Au cas où une surveillance illégale serait ordonnée, il serait possible de la faire annuler et de prononcer les sanctions idoines.

Avec la minorité Reimann Lukas à l'article 42 alinéa 3, nous sommes un peu dans la même thématique que celle de la rapidité de l'utilisation des moyens d'enquête. Monsieur Reimann souhaite que les recours contre les décisions de surveillance du service aient l'effet suspensif. Voilà qui risquerait à nouveau d'entraver le bon fonctionnement de la poursuite pénale et de permettre aux criminels d'avoir plusieurs coups d'avance sur les autorités. Il y a d'ailleurs un parallèle avec les décisions procédurales du Code de procédure pénale qui n'ont, à juste titre, pas non plus d'effet suspensif. C'est donc par 15 voix contre 8 et 1 abstention que la commission s'est prononcée en faveur de la version du Conseil fédéral à laquelle a adhéré le Conseil des Etats. Elle vous demande d'en faire de même.

A l'article 269 alinéa 2 lettre k du Code de procédure pénale, la majorité de la commission reprend une idée évoquée lors des débats du premier conseil, afin que le trafic d'armes à titre non professionnel fasse aussi partie des infractions qui permettent d'ordonner une surveillance. En effet, il s'agit de pouvoir enquêter sur des groupes ou individus, par exemple des djihadistes, qui se livrent au trafic d'armes sans but lucratif, ce qui n'enlève rien à la dangerosité de ce trafic. Une minorité Vogler reprend la proposition d'en rester à la version adoptée par le premier conseil. La commission s'y est opposée par 12 voix contre 9 et 5 abstentions.

Enfin, à l'article 279 du Code de procédure pénale, une minorité Schwander demande aux alinéas 1 et 1bis que toute personne concernée par une mesure de surveillance reçoive copie de toutes les données personnelles rassemblées au cours de la surveillance. De l'avis de la majorité de la commission, cette disposition serait contraire à la systématique de la législation en vigueur concernant la procédure pénale. En effet, les personnes concernées ont déjà le droit de consulter les documents qui les concernent et d'obtenir copie de tout ce qu'elles souhaitent, mais il serait totalement disproportionné que le procureur leur fournisse d'office tous les documents en question.

En outre, cette disposition concernerait soit les tiers qui partagent un moyen de communication avec la personne surveillée, au nombres desquels les membres de la famille, les colocataires et les collègues, soit les tiers avec qui la personne surveillée a eu une quelconque télécommunication, y compris les livreurs de pizzas, les chauffeurs de taxis, ceux d'Uber, ceux d'UberPOP, les amis et connaissances, etc. Communiquer l'ensemble des données à toutes ces personnes serait contraire au principe de la proportionnalité.

La proposition de la minorité Schwander prévoit par ailleurs à l'article 279 alinéa 2 du Code de procédure pénale qu'il ne soit possible de renoncer à informer la personne concernée [PAGE 1189] qu'elle a fait l'objet d'une mesure de surveillance que pour un an au plus. Or il peut arriver, par exemple pour le besoin d'autres enquêtes ou en cas de nouveaux soupçons portant sur cette personne, qu'il faille renoncer à l'en informer pour une plus longue durée afin d'éviter qu'elle ne dissimule des preuves ou qu'elle ne se mette à faire preuve d'encore plus de prudence, ce qui entraverait bien entendu une éventuelle inculpation, voire une éventuelle condamnation. Il se peut aussi que ne pas informer la personne concernée soit indispensable pour garantir la sécurité d'un tiers, par exemple un informateur.

Quant à l'alinéa 3, il serait aussi contraire à la systématique de la loi de prévoir ici une voie de recours pour toutes les personnes qui ont participé une fois à une communication avec la personne soupçonnée; cela n'existe du reste nulle part ailleurs dans le Code de procédure pénale.

Au final, la commission vous invite à rejeter la proposition défendue par la minorité Schwander par 15 voix contre 3 et 3 abstentions, sauf à l'alinéa 2, où elle vous invite à le faire par 14 voix contre 4 et 3 abstentions.