preparatory:AB 1723
Mariétan Fernand · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2000-03-07
Wortprotokoll
Le Conseil des Etats a rejeté la définition positive du secret professionnel telle que décidée par notre Conseil, pour le motif que l'avocat ne doit pas être seul juge en la matière et qu'il n'y a pas de raison de donner une portée plus grande au secret professionnel de l'avocat qu'à celui du médecin ou du pasteur.
Votre commission s'est longuement penchée sur cette question controversée et vous propose, à une très large majorité, de maintenir la disposition décidée par notre Conseil.
Les raisons suivantes sont invoquées. Nous considérons que l'avocat doit rester seul maître du secret, car lui seul est en mesure d'apprécier la portée d'une révélation des informations recueillies dans l'exercice de son mandat. Nous pensons aussi que réserver la maîtrise du secret à l'avocat est le seul moyen d'éviter toute pression sur son client dans l'instruction d'affaires dirigées contre ce dernier, notamment des enquêtes pénales. C'est aussi protéger le client contre lui-même s'il apprécie mal la portée de la révélation ou s'il y voit un avantage sans commune mesure avec les inconvénients qui pourraient en découler, dans le cadre notamment d'une procédure civile. M. Jutzet a rappelé également que la plupart des lois cantonales sur l'exercice de la profession d'avocat garantissent déjà la maîtrise du secret par l'avocat.
Par ailleurs, la libre circulation des avocats dans toute la Confédération commande une solution uniforme, car l'avocat ne doit pas être exposé à devoir révéler dans un canton ce qu'il a appris en exerçant dans un autre canton où la maîtrise du secret lui est garantie.
Enfin, nous partons de l'idée que la défense efficace des intérêts du client suppose que l'avocat puisse garantir de façon absolue qu'il n'aura jamais à révéler ce qui doit rester confidentiel entre lui et son client; c'est la condition essentielle de tout conseil juridique éclairé.
Je vous demande donc de soutenir la proposition de la commission.