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preparatory:AB 19509

Ménétrey-Savary Anne-Catherine · Nationalrat · Waadt · Grüne Fraktion · 2002-03-07

Wortprotokoll

Alors, ne faisons pas preuve de formalisme et continuons joyeusement sur notre lancée.

Ma proposition à l'article 38 concerne aussi une question de procédure. Lors de la discussion sur ma proposition à l'article 10, vous m'avez fait remarquer que ces propositions-là devaient aller dans la loi fédérale sur la procédure pénale. M. Eggly, le rapporteur, a même parlé d'un "corps étranger".

Or, j'ai vérifié les notes que j'avais prises concernant le débat au Conseil des Etats. J'ai relevé que Mme Metzler, conseillère fédérale, à ce moment-là, avait dit que l'introduction de dispositions de procédure était possible parce qu'on a déjà suffisamment avancé dans l'unification du droit de procédure. De même, Madame la Conseillère fédérale, vous avez ajouté en substance que les juges faisaient certainement du bon travail, mais qu'on ne pouvait pas se reposer sur leur compétences et leur bonne volonté et qu'il fallait donc aussi des dispositions-cadres. Par conséquent, il me semble que des dispositions de procédure sont parfaitement acceptables dans cette loi. Elles y sont déjà, la caution vient de m'en être donnée au plus haut niveau.

J'insiste donc ici pour dire que ce nouveau droit pénal des mineurs - qui veut tenir compte de la Déclaration des droits de l'enfant - sur ce point précis, ne correspond pas à cette intention.

La Convention relative aux droits de l'enfant exige que l'autorité responsable de l'instruction, l'autorité de jugement et l'autorité d'exécution des peines et mesures ne soient pas la même personne. La loi que nous discutons ne dit rien de ce principe, se limitant, à l'article 38, à prescrire que "les cantons désignent les autorités compétentes". En commission, j'avais demandé si le principe de la différenciation des autorités pénales serait respecté. On m'a renvoyée au code de procédure pénale fédérale en consultation. Or, celui-ci ne va pas dans ce sens et prévoit encore le même juge aux trois niveaux.

Les prises de position des autorités pénales des mineurs des différents cantons sont divergentes à ce sujet. Certaines sont favorables au maintien de toutes les compétences à un seul juge, estimant que les interventions du juge peuvent mieux tenir compte de la personnalité du mineur et de ses conditions de vie. C'est possible. Mais il est probable aussi que le juge risque de se montrer plus paternaliste et plus arbitraire. Le fait d'avoir affaire à des personnes différentes apparaît certainement comme une plus grande garantie d'objectivité pour le mineur. En tout cas, le respect de la Convention relative aux droits de l'enfant nous paraît devoir primer sur la tradition du juge unique.

Chers collègues, je vous pardonne volontiers d'avoir maltraité ma proposition individuelle sur le flagrant délit à l'article 10, mais celle que nous examinons maintenant mérite davantage de considération de votre part, parce qu'elle se réfère à des exigences internationales qu'il vaut la peine de respecter. Je vous prie de l'adopter.

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