preparatory:AB 198590
Ruiz Rebecca Ana · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-05-30
Wortprotokoll
La proposition de la minorité Nidegger concerne un des points centraux de cette réforme, à savoir l'adoption de l'enfant du conjoint dans le cadre d'une relation entre deux personnes de même sexe liées par un partenariat enregistré. Concrètement, cette minorité cherche à biffer cette nouvelle possibilité offerte aux partenaires enregistrés. La commission a décidé, par 16 voix contre 8, de rejeter la proposition défendue par la minorité. Les arguments de la majorité de la commission sont les suivants.
Cet article vise à permettre à une personne d'adopter l'enfant biologique de son ou de sa partenaire, dès lors que le deuxième parent biologique de l'enfant est inconnu, décédé ou d'accord pour céder ses droits et obligations. Cette ouverture de l'adoption de l'enfant d'un des conjoints dans le cadre d'un couple homosexuel est perçue par la majorité de votre commission comme une avancée réelle pour les droits des enfants concernés, car, actuellement, ils ne bénéficient pas de la même protection juridique que celle dont bénéficient les enfants qui se trouvent dans une autre configuration familiale.
Par cette disposition, on garantit que des enfants élevés dans une famille, par exemple dite arc-en-ciel, puissent rester avec leur deuxième parent en cas de décès du parent biologique et ne fassent dès lors pas l'objet d'un placement extrafamilial. Le décès du parent légal non biologique leur confère en outre le droit d'héritage et le droit de percevoir une rente d'orphelin. Par ailleurs, en cas de séparation, ces enfants pourront continuer à avoir leur deuxième parent légal et à bénéficier d'un droit légal à l'entretien.
Pour la majorité de la commission, cet article instaure donc une véritable sécurité juridique pour ces enfants qui vivent dans une configuration familiale qu'ils n'ont en fait pas choisie et qui ne doit pas les mettre dans une situation d'inégalité par rapport à d'autres enfants qui vivraient dans des modèles familiaux plus traditionnels.
La proposition de la minorité Guhl touche à l'autre grande nouveauté de ce projet, à savoir à l'adoption par le conjoint ou le partenaire de l'enfant de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, dans le cas de personnes qui ne sont ni mariées ni liées par un partenariat enregistré, mais qui sont de fait en couple depuis trois ans. Cette question a été amplement discutée par votre commission qui a décidé, par 14 voix contre 10 et 1 abstention, de rejeter la proposition défendue par la minorité Guhl.
La majorité de la commission estime que, si l'on veut maintenir le principe de l'adoption par le conjoint, il paraît logique d'autoriser l'adoption de l'enfant du partenaire non seulement aux couples mariés et aux couples en partenariat enregistré, mais aussi aux autres couples ayant une certaine stabilité, car l'enfant n'a pas à être désavantagé du fait que ses nouveaux parents ne souhaitent pas ou plus se marier.
L'accession des couples non mariés à l'adoption de l'enfant du partenaire doit servir par conséquent essentiellement le bien de l'enfant.
La commission s'est par ailleurs longuement penchée sur les effets, pour les enfants concernés, de la séparation d'un couple non marié ou en partenariat enregistré, notamment [PAGE 732] dans le domaine de l'autorité parentale. Dans ce cadre, les différents éléments suivants ont été confirmés.
Tout d'abord, selon l'article 267 alinéa 1 du Code civil en vigueur et du projet dont on discute, l'enfant adopté acquiert par l'adoption le statut juridique d'un enfant biologique des parents adoptifs. Cela signifie que l'adoptant acquiert par l'adoption l'ensemble des droits et devoirs parentaux, en particulier aussi l'autorité parentale. Les règles sur les effets de la filiation valent donc en principe pour les enfants adoptés et leurs parents adoptifs indépendamment de l'état civil des parents adoptifs et indépendamment de la manière dont on a créé le lien de filiation.
Pour les parents qui ne sont pas mariés et mènent de fait une vie de couple, l'autorité parentale conjointe sur leur enfant biologique est instaurée, soit par jugement, soit sur la base d'une déclaration commune. Dans le cadre des discussions au sein de la commission, il est apparu important qu'un accord commun soit exprimé pour exercer la garde conjointe, de manière à s'assurer que les deux personnes qui ont un projet d'adoption soient d'accord sur le principe d'une garde conjointe.
Toujours pour garantir la protection de l'enfant à adopter, en cas de séparation du couple non marié, il a été précisé que l'article 298e du présent projet renvoie à l'article 298d du Code civil en vigueur et qu'il est par là garanti qu'en cas de fait nouveau, notamment en cas de dissolution de l'union de fait, l'autorité parentale puisse être modifiée en conséquence pour autant que cela s'avère nécessaire.
Au nom de la majorité, je vous invite à repousser les deux propositions de minorité.