preparatory:AB 219108
Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · CVP-Fraktion · 2017-09-13
Wortprotokoll
J'entame la discussion sur le bloc 2 directement avec la proposition de la minorité Matter qui concerne le chapitre 4, "Registre des conseillers", c'est-à-dire les articles 30 à 36 LSFin. Cette minorité souhaite biffer le chapitre 4. Suivant les arguments du Conseil fédéral, la majorité de la commission a rejeté la proposition défendue par cette minorité et décidé de maintenir, avec quelques précisions, le registre des conseillers. Elle a considéré que ce registre apporte une transparence minimale au niveau des conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers non soumis à une surveillance prudentielle. Quiconque conseille des clients sur les marchés financiers, en qualité de conseiller en placement non assujetti ou en agissant pour le compte d'un prestataire étranger, doit faire inscrire dans un registre quelques renseignements sur sa personne.
A l'article 30 LSFin relatif à l'obligation d'enregistrement des conseillers à la clientèle, la minorité Birrer-Heimo souhaite maintenir la formulation initiale du Conseil fédéral. Après analyse, la commission s'est ralliée à la décision du Conseil des Etats en ce sens que les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses assujettis à une surveillance prudentielle ne devront pas s'inscrire dans un registre. En revanche, tous les autres, c'est-à-dire les prestataires suisses non assujettis et les prestataires étrangers, devront s'inscrire dans un registre. Le Conseil fédéral pourra exempter de l'obligation d'enregistrement les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers étrangers qui sont soumis à une surveillance prudentielle lorsqu'ils fournissent leurs services en Suisse exclusivement à des clients professionnels ou à des clients institutionnels.
La proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo a été rejetée par 19 voix contre 5 et aucune abstention.
La proposition de la minorité Birrer-Heimo à l'article 34 alinéa 2 LSFin concerne le moment de la déclaration de modification. A la suite d'une proposition du rapporteur, Monsieur Beat Walti, en commission, la majorité a supprimé l'expression "sans délai", jugée trop indéterminée, concernant l'obligation d'annoncer toute modification des faits sous-jacents à l'enregistrement.
Madame Birrer-Heimo a souhaité maintenir sa proposition, qui a été rejetée, par 15 voix contre 7 et 1 abstention, par la commission.
La proposition de la minorité Birrer-Heimo à l'article 38 alinéa 1 lettre b LSFin concerne le nombre d'investisseurs considérés comme des clients privés à qui sont destinées les offres au public en dessous duquel aucun prospectus ne doit être publié. A ce propos, la commission a considéré, comme de nombreux praticiens, que le nombre maximal prévu de 150, dans le projet du Conseil fédéral, était trop bas et propose de le rehausser pour le porter à 500. Selon la commission, lorsque l'offre est destinée à moins de 500 investisseurs considérés comme des clients privés, la publication du prospectus ne devrait pas être exigée.
Par ailleurs, le projet du Conseil fédéral a été jugé trop restrictif, en pratique, pour favoriser les activités de crowdfunding et d'innovation, ce qui est un des buts de la loi. Il convient aussi, selon la commission, d'avoir une certaine flexibilité, de manière à limiter les charges administratives de ces entreprises.
La proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo, qui vise à maintenir le nombre à 150 investisseurs a été rejetée, par 16 voix contre 6 et 2 abstentions.
J'en viens maintenant à l'article 38 alinéa 1 lettre e LSFin, qui fait l'objet d'une proposition de la minorité Birrer-Heimo. Elle concerne la valeur totale, maximale, des offres au public en dessous de laquelle aucun prospectus ne doit être publié. Le projet du Conseil fédéral prévoit qu'aucun prospectus ne doit être publié pour les offres au public qui ne dépassent pas une valeur totale de 100 000 francs calculée sur une période de douze mois. La commission a rappelé que le but de cette exception à l'obligation de publier un prospectus était de favoriser le crowdfunding, qui permet à des entreprises innovantes, n'ayant souvent pas accès aux crédits bancaires, de financer leurs activités. Il s'agit d'une forme nouvelle et moderne de financement des entreprises. Or, les activités de crowdfunding en Suisse sont, selon la majorité de la commission, à la traîne, notamment par rapport aux pays anglo-saxons, en raison d'un cadre législatif non adapté. Il a été relevé que le montant maximal de 100 000 francs ne permettrait pas, en pratique, de développer des activités de crowdfunding et que l'obligation de publication d'un prospectus à partir de ce seuil anéantirait ce type de financement. Des membres de la commission ont relevé que le crowdfunding implique un appel à de nombreux investisseurs. Si, par exemple, nous prenions le seuil de 500 investisseurs dont je parlais tout à l'heure, lesquels investiraient chacun 5000 francs, la somme totale s'élèverait à 2,5 millions de francs, la somme qui a été retenue pour le seuil maximum défini à l'article 38 alinéa 1 lettre e. Quoi qu'il en soit, le Conseil fédéral reste compétent selon l'article 38 alinéa 5 pour ajuster le montant visé à l'article 38 l'alinéa 1 lettre e en tenant compte des normes internationales.
La proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo a été rejetée par 13 voix contre 7 et aucune abstention.
J'en viens à l'article 40 alinéa 1 lettre a LSFin qui règle l'une des exceptions pour l'admission à la négociation. La commission a adopté une proposition déposée par Monsieur Thomas Aeschi qui visait à modifier le seuil prévu à l'article 40 alinéa 1 lettre a LSFin. Cette proposition, qui est désormais celle que défend la majorité de la commission, prévoit qu'aucun prospectus ne doit être publié pour l'admission à la négociation des titres représentant au total, sur une période de douze mois, moins de 20 pour cent - et non pas 10 pour cent comme le prévoyait le Conseil fédéral - du nombre de titres de participation de la même catégorie déjà admis à la négociation sur la même plate-forme de négociation. Selon la majorité de la commission, ce rehaussement de seuil en droit suisse se justifie, car les valeurs seuils viennent d'être rehaussées dans une nouvelle directive de l'Union européenne. L'idée était de pouvoir harmoniser notre droit avec celui de l'Union européenne, de garantir un "level playing field" et de garantir aussi la compétitivité de la place financière suisse.
La proposition déposée par Monsieur Thomas Aeschi en commission a été adoptée, par 19 voix contre 5, aux dépens de la proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo. [PAGE 1323]
J'en viens maintenant à la minorité Jans à l'article 60 alinéa 1bis LSFin qui concerne la feuille d'information de base en cas de contrat de gestion de fortune. Conformément à l'article 60 alinéa 1, il n'est pas nécessaire d'établir une feuille d'information de base pour les instruments financiers qui ne sont pas offerts aux clients privés. Dès lors, s'ils sont offerts à un gestionnaire de fortune pour ses clients, aucune feuille d'information de base ne doit être établie, selon la majorité de la commission, puisque l'offre s'adresse au gestionnaire de fortune qui est considéré comme un client institutionnel et qui fait partie, je le rappelle, des clients professionnels - c'est un sous-groupe. Le gestionnaire de fortune n'acquerra l'instrument pour son client que s'il le comprend; faute de quoi, il s'exposera à des problèmes de surveillance en matière de garantie d'une activité irréprochable.
Cela dit, la commission a tout de même souhaité exprimer ce qui précède de manière expresse dans la loi à l'article 60 alinéa 1bis. Selon cette disposition, "aucune feuille d'information de base ne doit être établie pour les instruments financiers qui ne peuvent être acquis pour des clients privés que dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune". Ce nouvel alinéa a été adopté par 17 voix contre 6 et aucune abstention.
J'en viens à la proposition de la minorité Birrer-Heimo, à l'article 69 alinéa 3 LSFin, qui concerne l'inutilité de la feuille d'information de base en cas d'établissement d'un prospectus. La majorité de la commission considère qu'une feuille d'information de base est inutile si un prospectus est établi pour un même instrument financier. Peut-être vaut-il la peine de mentionner que l'administration et le Conseil fédéral considèrent que la feuille d'information de base concerne les clients privés - c'est un document simple qui est remis à chaque client -, alors que le prospectus est un document beaucoup plus complet qui énumère l'ensemble des risques des produits et concerne des investisseurs professionnels. Ce sont donc deux buts différents, selon l'administration. J'imagine que ce thème sera certainement rediscuté au Conseil des Etats en cas de divergence.
J'aborde la dernière proposition de minorité de ce bloc. Cette proposition est importante et elle porte, à l'article 72 LEFin, sur la responsabilité concernant le contenu du prospectus. S'inspirant des décisions du Conseil des Etats, qui avait modifié les règles en matière de fardeau de la preuve et de responsabilité à d'autres endroits du projet qui vous est soumis, la majorité de la commission a souhaité modifier la règle prévue par le Conseil fédéral à l'article 72 alinéa 1. Cette règle, contrairement à ce qui est prévu aux articles 752 et suivants et 1152 et suivants du Code des obligations, introduit un renversement du fardeau de la preuve puisque, selon le projet du Conseil fédéral, "toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion de ces indications répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve pas qu'aucune faute ne lui est imputable". La règle adoptée par la majorité de la commission prescrit que "quiconque présente des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales au moyen du prospectus ou de communications semblables répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé". Autrement dit, le lésé devra prouver la faute, le dommage ainsi que le lien de causalité entre la faute, par exemple la violation des obligations, et le dommage.
Par ailleurs, il sied de noter que la majorité de la commission a restreint le champ d'application et de responsabilité en excluant la responsabilité de ceux qui ont aidé à la préparation du prospectus, par exemple les mandataires ou les avocats. Ceux-ci ne pourront pas être directement recherchés par le lésé, mais ils engageront leur responsabilité envers leur mandat selon les règles usuelles du Code des obligations et en particulier celles du mandat.
Enfin, la majorité de la commission a considéré qu'il n'y avait pas de raison objectivement fondée de placer sur le même plan le prospectus et la feuille d'information de base s'agissant de la responsabilité. Selon la majorité de la commission, la responsabilité doit être limitée pour la feuille d'information de base au même titre que pour le résumé. Ainsi, l'alinéa 2 a été complété et mentionne aussi la feuille d'information de base, qui disparaît ainsi de l'alinéa 1.
L'article 72, avec les alinéas 1 et 2 dans leur nouvelle formulation, a été approuvé par 17 voix contre 5 et 1 abstention.